réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en
charge des victimes ;
D’AUTRE PART ;
Interpellé à l’audience, conformément aux énonciations de l’article 393
du Code de procédure pénale, le prévenu a déclaré vouloir être jugé
immédiatement ;
A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a exposé qu’il
avait fait comparaître le prévenu susnommé par-devant le Tribunal à
l’audience de ce jour pour se défendre en raison de la prévention cidessus indiquée ;
Et le prévenu a été interrogé ;
La victime a été entendue en ses explications ;
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole
en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement de l’audience ;
Puis à l’issue des débats, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï la victime en ses explications ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
I- FAITS ET PROCEDURE
Le …… 2017, une équipe du groupe d’autodéfense « Koglwéogo »
conduisait le nommé K. I à la brigade territoriale de P. pour violences
à l’égard de T.Z .
Interrogé par l’unité susvisée, le prévenu nie les faits qui lui sont
reprochés. En effet, il explique qu’il reconnait avoir maintes reprises
agressé T. Z et pour cela il a déjà été interpellé par la gendarmerie de
P., mais qu’à la date du ….. 2017, il n’y a eu de bagarre entre lui et T.Z.
Il soutient que ce jour-là, il s’est rendu chez son débiteur en vue de
réclamer sa créance. Mais avant de quitter la maison, craignant sa
propre sécurité et eu égard aux sentiments hostiles que l’entourage de
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