Que dès lors, l’acte de AYEMOU Ayémou Paul s’analyse plutôt en une voie de fait
telle que prévue et punie par les articles 345-4° et 348 du code pénal ;
Qu’en conséquence, il sied de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et lui faire
application de la loi pénale ;
Sur les dépens
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier
ressort ;
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Requalifie les faits de violences et voies de fait articulés contre le prévenu AYEMOU
Ayémou Paul en ceux de voie de fait ; Faits prévus et punis par les articles 345-4° et
348 du code pénal ;
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Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ;
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En répression, le condamne à un (01) mois d’emprisonnement et à cent mille
(100 000) francs d’amende ;
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L’avertit qu’il dispose d’un délai de trois (03) mois à compter du jour où la
condamnation sera devenue définitive pour s’acquitter de l’amende au Trésor public ;
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Le condamne enfin aux dépens.