l'information sur le harcèlement sexuel du pétitionnaire et aucun parajuriste de la prison n’a souscrit d’affidavit confirmant l'allégation. Ainsi, les éléments déposés par Jedidah Wakonyo par rapport à l’abus ou au harcèlement physique du pétitionnaire constitue du ouïe-dire et n’a pas de valeur probante. 163. Julius Kaliakamur, gardien de prison à la prison de haute sécurité de Kamiti a fait une déclaration sous serment dans laquelle il a soutenu que, bien que le pétitionnaire ait été détenu dans une prison pour hommes, il lui a été accordé un lieu d’hébergement séparé. Kaliakamur a également nié que le pétitionnaire ait été soumis à de la violence physique ou psychologique. En particulier, Kaliakamur a contesté le fait qu’il ait été demandé au pétitionnaire de se déshabiller devant d'autres détenus et a soutenu que le pétitionnaire n'a pas déposé de plainte auprès des autorités pénitentiaires concernant un quelconque mauvais traitement. Joyce Kabaki, un membre de la haute direction de la 5ème partie intéressée a déclaré avoir visité le pétitionnaire à la prison de haute sécurité de Kamiti, et a affirmé que le pétitionnaire lui a confirmé qu'il n'avait reçu de mauvais traitements d'aucune sorte. En particulier, le pétitionnaire a nié avoir été agressé sexuellement ou touché d'une manière sexuelle par d'autres détenus. 164. Nous avons évalué tous les éléments de preuve relatifs à la violation du droit du pétitionnaire contre les traitements inhumains et dégradants. Le pétitionnaire a soutenu qu'il a été soumis à des sévices physiques et à la moquerie. Les tentatives faites par le gardien de prison, Julius Kaliakamur, pour nier les allégations étaient insuffisantes et peu convaincantes. Essentiellement, Kaliakamur semble se baser sur le fait que le pétitionnaire n'a pas déposé de plainte conformément au Règlement des Prisons. Nous estimons qu'il est irréaliste de penser que si le pétitionnaire avait effectivement déposé de telles plaintes, les gardiens de prison se seraient eux-mêmes incriminés en reconnaissant l'existence de ces plaintes. L'affidavit de Joyce Kabaki ne fournit pas suffisamment de preuves pour contredire les allégations du pétitionnaire étant donné qu’elle semble avoir dû traiter la situation du pétitionnaire au moment de son interaction avec lui et pas nécessairement ce qui s’était passé plus tôt. Nous remarquons que l'Article 35 du Règlement des Prisons prévoit la fouille de prisonniers qui sont en garde à vue. L’Article 36 qui explique comment réaliser des fouilles stipule ce qui suit: "(1) la fouille du détenu doit être effectuée de manière aussi convenable que nécessite la découverte des articles dissimulés. (2) Un détenu ne doit être fouillé que par des agents du même sexe que le détenu." 165. Il est de notoriété publique que les détenus sont soumis à des fouilles corporelles approfondies, y compris de leurs parties intimes. Cela semble être conforme à l'Article 36 du Règlement des Prisons étant donné qu’il s’agit de découvrir des articles dissimulés partout où ils peuvent être cachés. La fouille du pétitionnaire, impliquant l’exposition de ses parties intimes, serait compatible avec ce type de fouilles corporelles. Nous sommes enclins à croire et à accepter la déclaration faite sous serment du pétitionnaire selon laquelle il a été soumis à des fouilles corporelles approfondies humiliantes. Il est évident que, dans le cas du pétitionnaire, les fouilles corporelles ont été motivées par un élément de sadisme ou de curiosité malsaine, dans le but d’exposer l’inhabituelle situation du pétitionnaire.

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