48. L’affaire Re A (1993), Deakins Law Review, Vol. 9, Issue N° 2 page 380, a été citée; dans celle-ci, sur la question de la décision de la détermination du sexe et du consentement à la chirurgie correctrice, le tribunal a jugé que la décision de poursuivre un traitement proposé ne retombait pas dans le cadre ordinaire où l’autorité parentale permet de consentir à un traitement médical. Le tribunal a autorisé la chirurgie après avoir pris en compte l‘avis d'un expert. 49. Il a été argumenté qu'il y avait un besoin d'une législation ou des règles et règlements appropriés régissant la responsabilité parentale ainsi que les chirurgies correctrices sur les enfants intersexués. Le tribunal a été invité à mettre en application les dispositions de la Loi sur les Enfants de 2001 en ce qui concerne le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Un exemple provenant des Nouvelle-Galles du Sud a été donné, dans lequel un tribunal a été formé sur base de règlements pouvant faire face à ce type de questions. Le tribunal a été exhorté à accorder les requêtes (h) (i) et (j) de la pétition, étant donné que la position actuelle au Kenya sur la situation enfreint l'Article 82 de la Constitution. Les soumissions de la 3ème partie intéressée: 50. La 3ème partie intéressée, représentée devant nous par Mme Angote soutenait également la pétition. L'essentiel des conclusions de la 3ème partie intéressée était que le pétitionnaire et d'autres personnes intersexuées appartiennent à un groupe rare et marginalisé qui a souffert de discrimination et de stigmatisation en raison de l'absence de reconnaissance juridique. Des soumissions similaires à celles faites par le pétitionnaire et la 2ème partie intéressée à propos de la Constitution et de la Loi sur l'enregistrement des naissances et des décès ont été réitérées. La discrimination subie par le pétitionnaire et d'autres personnes intersexuées sur des questions telles que le logement et l'emploi revêtait une importance particulière aux yeux de la 3ème partie intéressée. 51. Il a été affirmé que le gouvernement du Kenya avait manqué à son obligation d’assurer une garantie légale contre la discrimination et qu'il doit donc veiller à ce que les personnes intersexuées et/ou ayant un autre statut soient protégées. À cet égard, il a été noté que des instruments juridiques internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits sociaux et économiques, et la Charte africaine (Banjul) des droits de l'homme et des peuples aient inclus "toute autre situation" comme étant un critère interdisant la discrimination. 52. La Cour a été priée de conclure que l'État doit veiller à ce que les droits des personnes intersexuées bénéficient de la même reconnaissance légale que les droits des personnes des deux sexes. Il a été argumenté que pour atteindre cette égalité de statut, la loi doit reconnaître l’existence de «tout autre statut», non seulement dans la Constitution mais également dans les autres lois. Il a également été argumenté qu’étant donné que le Kenya est signataire de diverses conventions internationales énoncées ci-dessus, le Kenya devrait également adopter des lois qui vont dans le sens de ces instruments internationaux. 53. Le tribunal a été renvoyé aux Articles 2, 7 et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à l'appui de la proposition selon laquelle le pétitionnaire et d'autres personnes intersexuées ont le droit de bénéficier d’une égale protection de la loi. En l'absence d'une

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