éta it déjà majeure au moment des faits et que c'est pour cette raison également qu'il a
relevé appel ca r c' est à to ut que le lèr juge l'a condamné, estime-t -il.
La Cour note que le prévenu n'a pas nier avoir eu des rapports
sexuels avec la victime mais conteste cependant sa minorité au moment de faits et pour sa
défense, il a produit à l' aud ience la carte d'électeu r de la victime qui atteste celle-ci est née
en 1991.
La Cour constate que cette carte a été établie postérieurement à
la commission des faits soit en 2011 et cela dans un temps suspect, après que sieur
BATACHOKA, père de la fille ait porté plainte au parquet pour dénoncer les faits de viol mis à
la charge du prévenu. Il est donc certain qu' étant avisé, le prévenu a dû préparer sa défense
en obtenant cette carte pour la victime et qu'il détient d'ailleurs jusqu'à ce jour. La Cour
n'aura donc pas égard à cette carte d'autant plus que le père propre de l'enfant conteste
l'âge contenu dans cette même carte et même contredite par la victime elle-même qui à la
question de la cou r a reconnu et soutenu qu'ell e est née en 1993 comme l' attestent les
bulletins scolaires au dossier et non pas 1991. Ainsi à l'absence d' acte d'état civil et de
rapport médical, la Cour se trouve devant un doute pour déterminer l'âge de la victime.
Cependant, en app lication de l'article 110 de la loi N°09/001 de la 10/01/2009
portant
protection de l'enfant, elle retiendra que la victime fut mineure au moment des faits. L' appel
du prévenu sera donc dit non fondé.
Examinant le motif d' appel du ministère public, la Cou r dira ce
dernier éga lement non fondé éta nt donné qu'elle trouve pertinentes et raisonnable la,
motivation du premiers juge au sujet de ci rconstances atténuantes retenues en faveur du
prévenu.
Statuant sur l'action civile, la Cour la dira irrecevable, en effet,
la partie civi le BATACHOKA qui fut partie au procès au lèr degré ne peut être reçue en appel
pour solliciter la majoration de la réparation du préjudice sans au préalable contester la
décision du lèr juge quant à ce en relevant appel.
La Cour dira donc les appels recevables mais non fondés. Elle
confirmera ainsi le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
C'EST POURQUOI
j
La Cour d' appel, section judiciaire,
Statuant contradictoirement le ministère public entendu reçoit
les appels de l'OM P et du prévenu, mais le dit tous deux non fondés.
Dit irrecevable l'action de la partie civile BATAc;HOKA,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne le prévenu et de