\ .'-'~~"'°"Co ~ ,..,c">~ ..., - " \j"> ... ()"'~~v" * 1 ·! () ·J ::;, o ~ le prévenu NZALAKANDA n'a pas cité les noms des personnes qui auraient m~'ij ulé 1 _ "'- ~ pour le changer, il n'a pas non plus dit pourquoi ces personnes a1.1raient mang> lé la v1 • ~~ pour le venger; La Cour estime que le rapport médical ne peut être contesté " il confir ~fr, les déclarations faites par la victime à tous les stades de l'instruction ; Elle fait 're ~u l'indifférence de la partie civile sur l'évolution de la situation de la victim1:_ .' ~~~ BOSANGANI n'exerce aucune influence sur les éléments constitutifs de l'infraction ~~ violence ; Elle ajoute qu'il n'a été rapporté aucune preuve selon laquelle la victime MUTUTSHILA qui est en quatrième année primaire est agée de plus de 18 ans; Elle estime que les éléments contenus dans le dossier ont éclairé sa religion, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'entendre d'autres témoins; De tout ce qui précède, la Cour de céans est d'avis qu'il n'existe aucun doute pouvant profiter au prévenu NZALAKANDA Adrien. Ce dernier a nié les faits dans le seu l but d'échapper à une condamnation; ,,i Aux termes de l'article 170 du Code Pénal livre Il tel que modifié à ce jour, aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par une prise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif; soit en abusant d'une personne qui par le fait d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdre l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices ; Tout homme quel que soit son âge qui aura introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme ; ln fine de cet article, est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes .e t commis su r les personnes désignées à l'article 167 alinéa 2 les personnes visées par ce dernier article sont des enfants âgées de moins de 18 ans; Dans le cas d'espèce, le prévenu NZALAKANDA a commis le viol répute à l'aide des violences car il a eu des rapports sexuels avec la nommée MUTUTSHILA âgée de moins de 18 ans au moment des faits. C est à bon droit la prévention de viol à charge du prévenu NZALAKANDA; la Cour de céans confirmera le jugement entrepris quant à ce ; Étant donné que le Ministère Public est en appel, la Cour de céans devra revoir la peine de servitude pénale de 18 mois à la hausse car les faits commis par le prévenu NZALAKANDA sont graves ; Emmenant le jugement entrepris, la Cour de céans condamnera le pré qualifié en cause à 9 ans de SPP et à payer une amende de 100.000 Francs Congolais constants; Ainsi l'appel du Ministère Public sera déclaré fondé; Aux termes de l'article 260 du Code Civil livre Ill, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit des ordres ou pour des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Dans le cas sous examen, le prévenu NZALAKANDA qui est payé chaque mois par l'Ét at congolais est chargé d'enseigner les élèves au lycée BOSANGANL Comme il a commis cette infraction dans l'exercice de ses fonctions, il devra être condamné à payer in solidum avec la République Démocratique du Congo en dommages et intérêts à la partie civile pour le préjudice subi ; La Cour estime que la somme de l'équivalent en Francs congolais de 500.000 USD sollicitée est manifestement exagérée. Certes, la partie civile Marie KAJ a subi un préjudice, par conséquent la même Cour est d'avis que la somme de l'équivalent en Francs

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