- c" -.. )" ARRET R.P.A 11. 654 En cause: Ministère Public et Partie civile fl!larie J<!A.J_Contre ;fi\..• NZALAKANDA Audrien et la République Démocratique du Cêflilô':_"./ \ -- :_. ..;· ..... .i: , ! Par sa déci a ration faite et actée au greffe du Tribunal de.Grande 1nstam;.e·il ~~ ·: · de Kinshasa/Gombe, le 8 février 2010, Maître BILE BOKELO, Avocat au Barreau de Kinshi'sa/ ,.: ' '" _..; ~À et porteur d'une procuration spéciale à lui remise le 29 Janvier 2010 par. le "P'r~~)il.1$ " . NZALAKANDA a relevé appel pour mal jugé appel du jugement R.P. 18.951 en cause M.P:et Partie civile Marie KAJ contre NZALAKANDA Audrien et la République Démocratique du Congo rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance précité lequel a déclaré établie en fait comme en droit la prévention de viol commis à l'aide de violences par le seul fait de rapprochement charnel de sexe telle que libellé et mise à charge du prévenu NZALAKANDA Audrien ; En conséquence l'a condamné après admission des circonstances atténuantes énumérées dans la motivat ion à 18 mois de SPP et à une amende de 100.000 FC, a dit que le même prévenu est exclu de cet établissement d'enseignement ; A déclaré recevable et fondé la constitution de la partie civile de la victime MUTUTSHILA Noella, mineure d'âge, représentée par la dame Marie KAJ, sa tutrice; En conséquence a condamné la République Démocratique du Congo à payer à titre des dommages-intérêts la somme de 7.500 USD (sept mille cinq cents dollars américains) fixé ex aequo et bono en faveur de la victime ; A condamné en outre le prévenu aux frais de la présente instance tarif réduit récupérables dans le délai légal et par 15 jours de CPC en cas de non-paiement dans le délai de la loi; Par sa déclaration faite et actée au greffe du même Tribunal précité le 23 Janvier 2010, Monsieur MWEHU KAHOZI, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance précité a formé appel contre le même jugement; Par déclaration faite et actée au greffe du même Tribunal précité le 24 Février 2010,la dame Marie KAJ, a formé appel contre le même jugement entrepris pour dommages- intérêts insuffisants; À l'appel de la cause à l'audience publique du 29 Octobre 2010, le Prévenu NZALAKANDA,a comparu en personne sur remise contradictoire assisté de ses conseils Maîtres NGOMA et UMBA, avocats au Barreau de Kinshasa, la partie victime Marie KAJ a comparu en personne sur rem ise contradictoire assistée de son conseil Maître ZIMA, Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete. Par contre, la République Démocratique du Congo ~ bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne en son nom. Le défaut a été requis et retenu à sa charge; En effet, la procédure suivie est donc régulière ; Relevés dans les formes et délai de la loi, les appels du Ministère Public, du Prévenu NZALAKANDA et de la partie civile Marie KAJ sont recevables; L'officier du Ministère Public poursuit le prévenu NZALAKANDA Audrien pour avoir à Kinshasa, Ville de ce nom et capitale de la République Démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine mais l'an 2008, période non encore couverte par la prescription de l'action publique, à l'aide de violences par le seul fait du rapprochement sexuel, commis le viol sur la personne de Mademoiselle MUTUTSHILA avec cette circonstance que la victime était mineure, âgée de 9 ans et le prévenu était son enseignant; Faits prévus et punis par l'article 170 du CPC Lll tel que modifié et complété par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006; Il résulte des éléments du dossier que le prévenu NZALAKANDA Audrien, sans préjudice de date plus précise mais au courant de l'année 2008, enseignant de la victime

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