transporteo a l'h6pital oi.J elle decedait, en. atteste le certificat
medical; Que ce faisant, le lien de causallte entre la mort de
la viclimc et les coups qu'elle a re9u du prevenu se trouvent
otnbli;
Attendu qu'il est ressorti des debats menes a
!'audience que le prevenu n'avait nullement !'intention de
donner la mart a la victime ; que toutefois, la mart de la
victime s'en etait suivie; que les debats a !'audience ant
permis d'etablir !'intention coupable du prevenu, laquelle
intention se caracterisant par la parfaite connaissance que
le prevenu avail du caractere reprehensible de son acte;
Que sur la foi de ce dessus, ii y a lieu de constater
quo taus les elements constitutifs de !'infraction de coups
mortels sont a suffisance reunis a l'encontre du prevenu
S. B; Qu'il echet l'en declarer coupable et entrer en
voie de condamnation a son encontre;
2° ) Sur la peine
Allendu que S. B est reconnu coupable de coups
mortels;
Altendu que suivant les dispositions de !'article
susvise, le coupable de tels faits est puni d'une peine de
sept ans a dix ans et d'une amende de trois cent mille (300
000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA;
Allendu qu'en l'espece, ii est ressorti des pieces du
dossier que le prevenu S. B n'a jamais fait l'objet de
condamnation anterieure; qu'en outre, ii eprouve le profond
remords d'avoir involontairement et brutalement ote la vie a
sa niece avec qui ii n'entretenait aucune relation
conflictuelle; que cependant, ii sied de relever qu'il est
constamment ressorti des debats corrobore par les aveux du
prevenu a !'audience, que ce dernier s'etait deja a plusieurs
reprises illustre par des actes de violences a l'encontre de
personnes, sans aucune suite judiciaire; que c'est sans
doute son impunite qui l'a encourage a persister dans sa
violence ; que pour le mettre hors d'etat de nuire et le
dissuader de reiterer un tel acte, ii sied le condamner a une
peine d'emprisonnement de soixante-mois (60) mois et une
amende de trois cent mille (300.000)FCFA, le tout ferme;
3 ° ) Sur le scelle
Attendu que !'article 213-1 de la loi n° 025-2018 du 31
mai 2018 portant code penal prevoit la confiscation des
objets ayant servi a la commission de !'infraction ou qui
etaient destines a la commettre
Qu'en l'espece un scelle decouvert, compose d'un
baton, a ete pris en charge au Greffe du Tribunal de ceans
sous le numero 026/2019 du 1er/07/19; qu'il est ressorti tant
des pieces du dossier que des debats a !'audience que cet
objet avail servi a commettre !'infraction; qu'il y a done lieu
d'ordonner sa confiscation.
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