A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur de la République a exposé
que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant
le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention
ci-dessus indiquée ;
Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier.
Ensuite il a été procédé à l’audition des témoins produits par le ministère
public ;
Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations des
témoins et des réponses du prévenu ;
La partie civile Saliou DIOUF, es-qualité de représentant de Fatou Diop
Diouf à travers son civilement responsable a déclaré se constituer partie civile,
en a demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé et a conclu se désister des
dommages intérêts ;
Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu
l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense,
Puis le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en
ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en son interrogatoire ;
Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses
réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ;
En la forme :
Attendu que Mamadou NGOM comparait devant le Tribunal
correctionnel sous la prévention viol par personne ayant en charge son éducation
et pédophilie ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ;
Au fond :
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 19
novembre 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre
Mamadou NGOM à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la
prévention d’avoir à Bambey, dans le ressort de Diourbel, courant année 2012,
en tout cas avant prescription de l’action publique par contrainte, menace ou
surprise, commis un acte de pénétration sexuel sur la personne de Fatou Diop
DIOUF, avec cette circonstance qu’il a en charge son éducation ; d’avoir dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu commis de geste attouchement ou
caresse à des fins sexuelles sur la personne susnommée âgé de moins de 16 ans;
Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320 et 320
bis du code pénal ;