MOTIFS DE L'APPEL 1. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en condamnant l'appelant à l'emprisonnement à vie en violation de l'Article 8 (1) (3) de la Loi sur les Infractions Sexuelles. 2. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en n’examinant pas le rapport médical qui n’était ni complet ni approfondi. 3. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en s’appuyant sur l’âge donné par la plaignante et n'a pas ordonné qu’il y ait une évaluation de l'âge tel que requis par la loi. CONCLUSIONS DE L’APPELANT L'appelant a déposé des observations écrites et a également fait une deposition orale. Il a fait valoir que l'âge de PW1 n'avait pas été prouvé et que la preuve des témoins contenait des contradictions matérielles. En outre, l'appelant a fait valoir que l’on n’aurait pas dû se fier au P3 pour le condamner parce que la date avait été falsifiée. Il a fait valoir que le rejet de sa défense était erroné parce qu'elle avait été corroborée par PW2 lorsqu’elle a dit qu'il était son frère. OBSERVATION DU DÉFENDEUR EN REPONSE M. Magoma, avocat de l'Etat s’est opposé à l'appel. Il a soutenu que la preuve de PW1, 2, 3 et 4 prouvait que l'infraction d’abus sexuel avait été commis par l'appelant. Il a fait valoir que le P3 montrait que l'anus de PW1 avait été blessé ce qui indiquait qu'il y avait eu pénétration. Il a en outre fait valoir que l'appelant a été correctement identifié par PW1. L’avocat de l'Etat a cité HCCRA n° 106 de 2008 Hudson Luseno Travogha C. République mais n'a pas démontré sa pertinence. C’est ce que j’appellerais déverser des précédents à la cour et ne rien dire à leur sujet. ANALYSE ET DÉTERMINATION En tant que première cour d'appel, cette cour a le devoir de réévaluer les éléments de preuve et de statuer sur la culpabilité éventuelle de l'appelant. Le tribunal a également compétence pour modifier la peine du tribunal de première instance si certains facteurs sont démontrés. La première question à trancher dans le présent appel est de savoir si l'infraction a été démontrée hors de tout doute raisonnable. L’Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles en vertu duquel l'appelant a été accusé fournit les éléments clés de l'infraction d’abus sexuel sur mineur comme étant la«pénétration» et l'âge de la minorité de la «victime».

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