MOTIFS DE L'APPEL
1. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en condamnant
l'appelant à l'emprisonnement à vie en violation de l'Article 8 (1) (3) de la Loi sur les
Infractions Sexuelles.
2. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en n’examinant
pas le rapport médical qui n’était ni complet ni approfondi.
3. Que le juge de première instance a commis une erreur en droit et en faits en s’appuyant
sur l’âge donné par la plaignante et n'a pas ordonné qu’il y ait une évaluation de l'âge tel que
requis par la loi.
CONCLUSIONS DE L’APPELANT
L'appelant a déposé des observations écrites et a également fait une deposition orale. Il a
fait valoir que l'âge de PW1 n'avait pas été prouvé et que la preuve des témoins contenait
des contradictions matérielles. En outre, l'appelant a fait valoir que l’on n’aurait pas dû se
fier au P3 pour le condamner parce que la date avait été falsifiée. Il a fait valoir que le rejet
de sa défense était erroné parce qu'elle avait été corroborée par PW2 lorsqu’elle a dit qu'il
était son frère.
OBSERVATION DU DÉFENDEUR EN REPONSE
M. Magoma, avocat de l'Etat s’est opposé à l'appel. Il a soutenu que la preuve de PW1, 2, 3
et 4 prouvait que l'infraction d’abus sexuel avait été commis par l'appelant. Il a fait valoir
que le P3 montrait que l'anus de PW1 avait été blessé ce qui indiquait qu'il y avait eu
pénétration. Il a en outre fait valoir que l'appelant a été correctement identifié par PW1.
L’avocat de l'Etat a cité HCCRA n° 106 de 2008 Hudson Luseno Travogha C. République mais
n'a pas démontré sa pertinence. C’est ce que j’appellerais déverser des précédents à la cour
et ne rien dire à leur sujet.
ANALYSE ET DÉTERMINATION
En tant que première cour d'appel, cette cour a le devoir de réévaluer les éléments de
preuve et de statuer sur la culpabilité éventuelle de l'appelant. Le tribunal a également
compétence pour modifier la peine du tribunal de première instance si certains facteurs sont
démontrés.
La première question à trancher dans le présent appel est de savoir si l'infraction a été
démontrée hors de tout doute raisonnable.
L’Article 8 (1) de la Loi sur les Infractions Sexuelles en vertu duquel l'appelant a été accusé
fournit les éléments clés de l'infraction d’abus sexuel sur mineur comme étant
la«pénétration» et l'âge de la minorité de la «victime».