Sarah était confiante et ferme sur ce qu'elle a dit dans la partie susmentionnée de son
témoignage. La Cour, estime donc qu'elle a dit la vérité, même à ce propos. Cependant,
il convient de rappeler que l'infraction en question a été commise la nuit. Pour cette
raison, n’être qu’un témoin véridique n’est pas suffisant. Avant que la Cour n’agisse sur
le témoignage de Sarah, elle doit être convaincue qu'elle ne pouvait s’être trompée sur
l'identité de la personne qui a eu des rapports sexuels avec elle la nuit en question. En
d'autres termes, la Cour doit s’assurer que le témoignage de Sarah impliquant l'accusé
ne pouvait pas contenir la possibilité d’une faute ou d’une erreur. (Voir Roria c.
République (1967), EA à la page 583, et Nabulere c. Ouganda (1979) HCB 77.)
Tout d'abord, la Cour admet que la question de l'éclairage lors du moment où l'accusé a
rencontré Sarah n'a pas été éclaircie. Cependant, il est établi que 19h00, qui marque
habituellement le début de la nuit en Ouganda, n’est pas vraiment une partie sombre de
la nuit. Cela est particulièrement vrai, puisque l'Ouganda est géographiquement situé à
l'équateur. Même en l'absence d'éclairage supplémentaire à cette heure, il est tout à fait
possible pour une personne de reconnaître une autre personne surtout si c’est une
personne qu'on a vue auparavant. En l'espèce, l'accusé n’était pas un étranger pour
Sarah. Elle l'avait vu avant au marché de Kalerwe où il vendait des patates douces près
de l'étal de sa mère. En outre, lorsqu'ils se sont rencontrés ce soir-là, l'accusé fait en
sorte que Sarah ne le prenne pas pour quelqu'un d'autre. Il s’est présenté à Sarah en
lui disant son nom et son lieu de travail, à ce moment, Sarah a dû être doublement
certaine de l'identité de la personne qui s’était présentée à elle, Par la suite, l'accusé et
Sarah sont restés ensemble et ne se sont séparés qu’après avoir eu des rapports
sexuels chez l'accusé. En gardant la preuve ci-dessus à l'esprit, la Cour est convaincue
que Sarah n’aurait pas pu se tromper sur l'identité de la personne qui a eu des rapports
sexuels avec elle le 18 juillet 2001: et cette personne est l'accusé.
Dans les circonstances, la Cour estime que l’accusation réussit à prouver, au-delà de
tout doute raisonnable, que l'accusé est la personne qui a commis l'infraction en
question.