; C. Il était le soutien de sa famille ; et D. Il avait fait preuve de remords et signe de repentance. Ces questions que l'avocat de l'Appelant fait valoir, devraient bénéficier d’une grande considération par le juge du procès pendant la condamnation. D'autre part, l'avocat de la défense a soutenu dans son dossier devant le tribunal et cette Cour que le fait que l'appelant soit un délinquant primaire devrait être considéré contre d'autres nombreux facteurs justifiant l'imposition de la condamnation maximale à perpétuité. Ceux-ci inclus : "A. Que la victime est une orpheline qui a été traumatisée au début de la vie par la perte de ses parents. Un enfant dans ces circonstances a besoin d'un amour particulier et les soins de la société. B. L'accusé a simplement profité indûment de la malheureuse victime pour satisfaire sa libido C. La victime est vraiment mineure. D. De la preuve consignée qui est appuyée par le témoignage de la personne accusée elle-même, il avait eu un rapport sexuel brutal et non protégé avec la pauvre fille sans penser à la possibilité de lui transmettre le sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles à la innocente fille, non informée ou à l'éventuelle possibilité de lui donner la grossesse [sic] et de mettre fin à ses études. E. Les éléments de preuve consignés indiquent qu'après l'incident que la victime : Saignait "(p. 12).-122 du document). L'avocat de la défense a donc exhorté le tribunal de ne pas s'immiscer dans le procès d'imposition par le juge du procès d'une peine à perpétuité discrétionnaire "à moins qu'il ne soit démontré que l'exercice de tel pouvoir discrétionnaire était arbitraire, ce qui n'est pas l'allégation de l'appelant dans le présent appel. Ayant examiné tous les facteurs ci-dessus que les avocats de deux côtés ont fait valoir sur la nature de la peine imposée, le tribunal de première instance a refusé l'invitation de l'avocat pour que l'appelant tienne l'imposition par le juge du procès de la peine de mort maximale comme étant « sévère et excessive ». SC no. 7/2012-NFAMARA SAIDYKHAN VS L’ETAT- 7 MAI.2015

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