ses proches, le témoin du demandeur elle-même et à son témoignage E, Elle a décrit
les événements de cette soirée.
Mais malgré toutes ces malheureuses affaires, on ne peut ignorer que le demandeur
elle-même a fourni la corroboration nécessaire à l'histoire du défunt donnée à ses
proches, le témoin du demandeur lui-même et dans son témoignage E, lorsque dans
la pièce C, elle décrit les événements de cette soirée-là. Elle a dit clairement que, 455
même s'il y avait eu une querelle au cours de laquelle le défunt l'avait couvert d'injures,
elle avait versé de l'huile chaude sur son mari pendant qu'il était couché. Selon ses
mots après que le défunt soit allé au lit : « Je ne suis pas allé au lit. Je suis allé à la
cuisine et j'ai allumé (sic) le gaz pour chauffer le reste (sic) de l'huile dans la poêle.
Quelques temps après, j'ai pris la poêle et son contenu (huile chaude) que j'ai 460
versé sur Ebrima Nyang. L'huile a été versée de la face et le reste du corps. "
La pièce à conviction C était un aveu qui a été admis comme éléments de preuve sans
objection ou même contestation. En tant que déclaration, elle faisait partie de
l'accusation et a allé à renforcer leur position. Dans son témoignage, le demandeur a
raconté une autre histoire : elle a allégué qu'il avait eu une bataille dans le couple et
que c'était au cours de celle-ci commencé par le défunt qui s'est saisi d'un couteau et
l'a blessé au doigt, qu'elle a versé un peu d'huile dans une cuillère qu'elle tenait sur le
défunt. Il est difficile d'apprendre, lorsqu'un accusé fait une précédente déclaration
incohérente, elle jette du discrédit sur son témoignage et bien que la Cour ne peut pas
se fonder sur la déclaration incompatible antérieure, elle a le droit de ne pas tenir
compte de la déclaration suivante rendue au tribunal, bien que sous serment, à moins
que le témoin ne donne une explication satisfaisante de l'écart, voir : R v Teal (1809)
11 est 307; Également, R c. Harris [1027] 20 Cr. App R14, Poku c. L'État [1966] GLR
262 a également examiné.
La version du demandeur est qu'elle a simplement jeté sa cuillère qui a versé un peu
d'huile sur le défunt lors d'une bagarre en guise d'autodéfense. À la lumière des
blessures graves subies par le défunt (selon les témoins 4 et 8 qui ont décrit son
apparence visuelle, et la pièce G, le rapport médical), je ne suis pas disposé à accorder
du crédit à la version du demandeur.
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