Je suis donc convaincu que l’accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable l'infraction de corruption aggravée de mineur contre l'accusé. Je concorde avec l'avis unanime des assesseurs sur le fait que je devrais déclarer l'accusé coupable et le condamner en conséquence. Maberi Simon est reconnu coupable et condamné pour corruption aggravée de mineur en contravention de l’Article 129 (3), 4 (a) et (c) de la Loi sur le Code Pénal. Musota Stephen JUGE 27.4.2010 Peine et motifs Le condamné est un délinquant primaire. Il a cependant commis une faute grave passible d'une peine maximale de condamnation à mort. Je retiens les soumissions faites par l'État qu’en tant que père de la victime, le condamné avait le devoir de la protéger mais il a fait le contraire. La victime a perdu son innocence et a été traumatisée. Cela pourrait être pour définitif. D'autre part, l'avocat de la défense a plaidé pour une peine clémente car le condamné a été en détention provisoire pendant 20 mois et n’ayant que 30 ans, il est encore capable de se réformer. L’avocat a affirmé que sa famille et ses 6 enfants ont besoin de lui et qu’ en outre le condamné a des remords et regrette ce qu'il a fait. Enfin, l’avocat affirmé qu’une condamnation à la peine capitale causerait une double perte. Bien que cette infraction soit passible d'une peine maximale de condamnation à mort, cette dernière n’est pas obligatoire. Avant de prononcer la sentence, il faut identifier les circonstances atténuantes et aggravantes en gardant à l'esprit qu'il incombe à l'Etat de prouver au-delà de tout doute raisonnable l'existence de facteurs aggravants, et de repousser au-delà de tout doute raisonnable, la présence de facteurs atténuants invoqués par l’accusé. En prononçant la sentence, il doit être tenu compte des circonstances personnelles et des facteurs subjectifs qui auraient pu influencer le comportement de l’accusé. Ces facteurs doivent être comparés avec les objectifs principaux de la peine: - la dissuasion, la prévention, la réforme et le châtiment. La peine de mort devrait être prononcée dans de très rares cas où il n'y a pas de perspective raisonnable de réforme et où les objectifs de la peine ne pourraient pas être correctement réalisés par toute autre peine. ÉTAT c. MUKWANYAME (1995) (3) SA 391 Para 46 ÉTAT V. C. SEVONOHI (1990) 4 735 à 743-745. Compte tenu de la préposition juridique ci-dessus et étant donné que l'État n'a pas demandé la peine capitale, laquelle ils sont tenus de défendre au-delà de tout doute, je suis enclin à ne pas envisager de prononcer la peine de mort à l’encontre de l’accusé. Il est encore jeune et peut se réformer. Il a passé 20 mois en prison. La Cour n'a aucun rapport social à propos

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