D'autre part;
icle 39?
Jnterpelle conformement aux dispo�itions de_ l'a�
voufoir
are
decl
a
enu
du Code de procedure penale, le prev
etre juge immediatement ;
du
A l'appel de la cause, le President a constate l'i_d�ntite
le
t
ssan
prevenu et a donne connaissance de l'acte sarsr
du
Tribunal avant de notifier Jes preventions ; le Procureur
us
nu
preve
le
� Faso a expose qu'il a fait comparaitre.
nomme par devant le tribunal, a l'au�renc� de �e J OUr,
pour se defendre en raison de la preventron c1-dessus
indiquee;
Les prevenu a ete interroge et a ete entendu en ses
reponses;
La victime a ete entendue en ses explications et
constitution de partie civile ;
Le Ministere Public a ete entendu en ses requisitions ;
Le prevenu a presente ses moyens de defense ; La defense
ayant eu la parole en demier ;
Le greffier a tenu note du deroulement de )'audience ;
Puis a I 'issue des debats, le Tribunal ayant statue
conformement a la Joi, le jugement dont teneur suit a ete
- prononce;
LE TRIBUNAL ;
Vu Jes pieces du dossier;
ou·, le prevenu en ses reponses ;
Ou"i' la victime en ses explications et constitution de partie
civile;
Ou"i' le Ministere public en ses requisitions ;
Our le prevenu en ses moyens de defense, lequel a eu la
parole en dernier;
I) EXPOSE DES FAITS
Le 27 fevrier 2019, le Commissariat Central de Police de
la ville de Ouahigouya recevait la visite de Madame S M,
menagere domiciliee au secteur 01 de ladite ville, qui
declarait venir porter plainte contre W M pour
detoumement de sa fille O H, mineure agee de 12 ans
comme etant nee le 02 mars 2007 ;
Entendue en sa plainte, Madame S M exposait qu'une nuit,
aux environs de 22 heures courant mois de septembre
2018, elle a surpris sa fille non loin de sa cour en
compagnie du nomme W M ; que le lendemain, elle
constatait que celle-ci avait abandonne le domicile familial
; que renseignements pris, elle apprenait que sa fi lie se
trouvait au secteur 10 de la ville de Ouahigouya, au
domicile de W M;
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