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millions de Francs Belges, l'article 47 du code civil Livre Ill « exige une preuve.écrite pour
tel montant » (C.S.J 1970, 28 Septembre 1968, inédit) ;
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La Cour, conclut-il, constatera que 1'écrit est le seul .mod~ dl-1'\ , ~~/
admise pour les transactions des sommes importantes d'argent créant ainsf le do~~r la
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commission de l'infraction d'escroqu erie mises à sa charge et que par conséque.n le le")rj!e
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a encore mal dit le droit ; Examinant cette infraction, il ressort des déclaration~.
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entendu sur procès-verbal devant l'OPJ qu'il avait connu Fifi (NKUSU) la femme deÎVIBALHJ<l.hfh;::;·,·
à l'époque où il partait en Chine ou de fois elle lui donnait de l'argent pour lui acheter Cl~
marchandises, de fois pour lui acheter des matériaux de constructions. À une autre question
lui posée devant le Ministère Public, le préven u a déclaré qu'il l'a connu alors qu'il voyageait
en Chine. la Cour se convainc, dès lors de ces déclarations que le prévenu se fait remettre par
la partie civile NKUSU la somme de 1.500$ USD après lui avoir fait croire qu'il travaillait avec
1' Ambassade de Chine et par conséquent, elle dira aussi établie en fait comme en droit cette
infraction;
En effet, il a été jugé que pour la constitution d'un délit d'escroquerie, la
déclaration mensongère doit avoir été faite oral ement et non prise par écrit, (Kin, 14 janvier
1972, RiZ; 1973 n°1, P.171 in KATUALA, Code Pénal Congolais annoté, éd. Batena Kin, 2004,
P.62) ; Quant à l'infraction d'escroquerie de la somme de 500$ USD telle que soutenu par
l'accusation conformément à l'article 98 du CP Lll; En l'espèce, le prévenu reconnaît pour la
première fois que cette somme était supposée payer une créance qu'il détenait contre la
partie civile mais que cette supercherie était venue de l'imagination féconde de la partie civile
dans le but de dissimuler à son mari les relations de concubinage qu'elle a eu avec lui et que
pour preuve, celle-ci est revenue exiger sa part de 250 USD. Il demande en conséquence, à la
Cour de dire établie l'infraction en fait comme en droit dans le chef de chacun d'eux; la Cour
estime que le prévenu est passé aux aveux complets et dira par conséquent établie cette
infraction en fait comme en droit; le premier juge a également bien dit le droit quant à ce;
Quant aux infraction d'extorsion mise à charge du prévenu, I'
article 84 du Code pénal Lli définit l'extorsion comme« le fait de se faire remettre ou d'obtenir
par la force, c'est-à-d ire l'aide de violences ou de menaces soit une chose contenant ou
opérant obligation, disposition de charge » ; En l'espèce, s'agissant de l'exto rsion de la
chaînette quartier et une bague, l'accusation soutient que le prévenu a usé des menaces pour
se faire remettre la chaînette « quartier » et la bague une première fois, puis la violence.physique lorsqu'il l'a cond uit à la place commercia le et s'est ta it remettre une autre chainette
réalisant par-là 1'élément matériel et morale de l'infraction ; Dans ses moyens de défense, le
prévenu s'est contenté de nier les faits; la Cour, comme l'a dit le 1er juge, trouve également
que cette information n'est pas établie faute de preuve;
Quant à l'infraction d'extorsion de la chaînette comme il vient
d'être dit, le prévenu nie aussi les feins en arguant que ni le Ministère Public, ni la partie civile
NKUSU n'ont été à mesure de prouver qu'il s'est fait remettre la chaînette à la suite de
quelques violences ou de menaces faites sur elle par lui ; Or, le dossier de la cause et
l'instruction révèlent que la lettre versée au dossier adressée lu partie civile NKUSU émane du
prévenu car celui-ci reconnaît avoir détenu la chaînette et la manière dont ils faisaient les
relations sexuell es tout en sollicitant encore celle-ci et en s'excusant de to~t ce qu'il lui a fait.
Dès lors, la Cour dira également établie en fait comme en droit cette infraction contrairement
au 1er Juge;