-- ,,..,<.P lf ~~_;;~~ soit l'occasion d'un environnement coercitif soit en abusant d'une(~~.i.~n,qui, se:<9<~\ par \~~,i\ facultés ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu rusage <I seê l i E ·t été privé par quelques artifices» il résulte de cette disposition légale q$ e vioffié ' ~ sa réalisation l'élément matériel c'est-à·dire la conjonction sexuelle" ~ 'élé2' ~, 1y -'!"' .). 1, intentionnel c'est-à-dire l'absence du consentement; \ .,_ .a.. ~/; · j; ; ("'> .... ~ En l'espèce, s'agissant de rinfraction èté-vi r alté ()fl .... ~ des facultés mentales, l'accusation soutient que le prévenu a drogué la victime:iavanooe lui imposer la pénétration sexuelle pou r la première fois. Telle q u'il ressort de l'instructîëin.;'Ô~ns ses moyens de défense, le prévenu soutient avoir eu des relations sexuelles consentantes avec la victime en ce qu'ils vivaient en concubinage et que tout au long du l'instruction de la présente cause au 1er degré comme au degré d'appel l'accusation n'a apporté ni offert d'apporter une quelconqu e preuve de l'usage des subsista nces narcotiques dans le sa ng de la partie civile NKUSU ; En plus, poursuit-il, le Ministère Public confirme les allégations de la partie civile sans preuve; A l'appui de son argumentation, le prévenu invoque la doctrine du Prof. LIKULIA BOLONGO dans son ouvrage Droit pénal spécial Zaïrois, 12, P.355 selon laquelle « dans tous les cas de viol on recommande au Juge de ne pas accepter, sans autre preuve, les plaintes ou déclarations d'une femme ou d'une fille qui peuvent chercher à excuser une faute par accusation mensongère ». Il invoque également la jurisprudence selon laquelle cette Cour avait écarté l'infraction du viol au regard d'une femme qui était consentante et qui n'avait porté plainte qu'à la suite de la mauvaise rémunération par le prévenu des services sexuels que lui avait rendu la prétendue victime (Kin, 5 Mai 1972, RJZ, 1973, 9.175); "''" Ainsi, pour le prévenu, la partie civile NKUSU allègue un viol par usage de la drogue pour excuser son comportement et sauvegarder so n mariage parce que son époux venait de découvrir la relation conjugale qu'elle entretenait avec le prévenu. Le 1er Juge, conclut-il, en fondant sa décision sur les seules allégations des parties civiles a mal dit le droit et la Cour dira par conséquent la prévention de viol avec usage de drogue non établie faute de preuve ; Examinant les éléments constitutifs de cette infraction il ressort de l'instruction qu'après leur rencontre chez Hasson et Frères de Kintarnbo le prévenu a consom mé les relations sexuelles avec la partie civile NKUSU après lui avoir servi de la boisson mais cependant, il excipe de son innocence en ce que tout se faisait avec le consentement de la partie civile et se demande même de quel type de drogue il aurait administrée. Or, les dépositions de la renseignant Nadège non contredites par aucun éléments sérieux du dossier le prévenu ayant été en défaut d'apporter la preuve contraire, révèlent que le prévenu détient les images de la partie civile de tout ce qu'ils avaient fait et dont il menaçait en diffuser sur Facebook et par Bluetooth à son mari donc prises quand elle n'avait pas connaissance ; Aussi, l'instruction a révélée qu'en demandant à sa sœur la renseignante GETU d'aller conférer avec la maman du prévenu pour que celui-ci arrête, la partie civile n'a pas agi pour couvrir la relation extraconjugale qu'elle a eu avec le prévenu; Ainsi malgré les dénégations des faits du prévenu, la Cour se convainc de ce que le prévenu a drogué la victime avant de lui imposer les relations sexuelles dans le circonstances de temps et de lieu que ci- dessus et partant, le 1er Juge a bi en dit le droit quant à ce. En effet, il est de doctrine que les mots « par quelques artifices »employés par le législateur vise l'auteur du ~ '·

Sélectionner le paragraphe cible3