Aux termes de l'article 171 de la loi de la loi n•œ/~lt 10
Janvier 2009 portant protection de l'enfant« commet un viol d'enfant soit à l'aide de violences
ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement QlJ ,~r
l'intermédiaire d'un tiers ,soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occ~slan 1f,uf1
environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant, qui par le fait d'une mal~dftyar
l'altération de ses facultés ou par tout autre cause accidentelle, a perdu l'usage de s~~s
ou en a été privé par quelques artifices, tout homme qui a introduit son organe sexuel Ill~{~
superficiellement dans celui d' un enfant.... »;
- ___,.r .
En effet, il ressort des éléments du dossier judicialf~
prévenu Honoré FUKIAWU a eu des relations sexuelles de 2005 à 2008 plus de trois foisi!vec
la fille KUNGA NGOMBO Merveille au moment où elle avait 12 ans; avec la fille NSANGU en
date du 9 aout 2011 au moment où elle avait encore 10 ans ; en 2010 le prévenu précité a
introduit ses doigts dans le vagin de la fille mineure MENG! KUNGA Esther et enfin, en date du
8 août 2011, ledit prévenu avait procédé à des attouchements sur le corps de la fille KABISA
Anne Naomi. le prévenu était passé aux aveux en ce qui concerne la victime Merveille KUNGA
qu'il comptait prendre en mariage.
la Cour de céans reste convaincue que le prévenu a commis
réellement les viols sur les trois autres filles au motif qu'il s'était enfermé tour à tour avec les
trois pour procéder à des attouchements sur les parties intimes et sur base de ses aveux
partiels; ce comportement tombe sans doute sous le coup de l'article 170 du Code précité;
La Cour de céans estime que c'est à bon droit que le 1er juge a dit établie dans le chef du
prévenu précité l'infraction de viol sur les enfants mineurs; De ce qui précède, elle confirmera
l'œuvre du 1er juge dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le taux de la peine de
SPP qu'elle rêvera à la baisse compte du fait qu'il est un délinquant primaire et du fait qu'il n'a
pas un âge très avancé.
C'EST POURQUOI :
La Cour, section judiciaire;
Statuant publiquement et contradictoirement à 1'égard
de toutes les parties;
Le Ministère Public entendu dans ses réquisitions;
,
Reçoit l'appel du prévenu Honoré FUKIAWU et le déclare
partiellement fondé ; Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce
qui concerne le taux de la peine de SPP à infliger audit prévenu ;
Statuant à nouveau et faisant ce que le 1er juge aurait
dû faire; Condamne ledit Prévenu à dix ans de SPP ; Le condamne également à la moitié
des frais de la présente instance dans le délai légal ou à défaut, il subira 7 jours de CPC et met
l'autre moitié à charge du trésor;
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