Les conséquences des mutilations sexuelles pour la plupart des femmes qui
accouchent en dehors d’un établissement hospitalier sont sans doute encore plus
graves (groupe d’étude OMS sur les mutilations génitales féminines et le devenir
obstétrical, 2006). L’incidence élevée des hémorragies post-partum, qui engagent le
pronostic vital, est particulièrement préoccupante lorsque les services de santé
sont médiocres ou lorsque les femmes ne peuvent aisément y avoir accès.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la mutilation génitale féminine viole les droits des
femmes énoncés dans les Articles 21, 24, 32 (2), 33 et 44 de la Constitution. Dans la mesure
où on sait que les filles et les femmes meurent des conséquences directes de la mutilation
génitale féminine, cette dernière contrevient à l'Article 22 qui prévoit la protection du droit
à la vie.
La mutilation génitale féminine enfreint outrageusement les droits des femmes. La
Déclaration interinstitutions des Nations Unies sur l’élimination des mutilations génitales
féminines déclare: “Les mutilations sexuelles féminines violent toute une série de principes, normes et
règles relatifs aux droits humains qui sont bien établis, et notamment les principes
d’égalité et de nondiscrimination en raison du sexe, du droit à la vie lorsque
l’intervention entraîne la mort, et du droit de ne pas être soumis à la torture ni à
des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des droits mentionnés
ci-dessous. Etant donné que l’intervention est pratiquée sur des tissus génitaux
sains en l’absence d’impératif médical et peut entraîner de graves conséquences
pour la santé physique et mentale de la femme, les mutilations sexuelles féminines
sont une violation du droit de toute personne au meilleur état de santé qu’elle est
capable d’atteindre.
Les mutilations sexuelles féminines ont été reconnues comme une discrimination
reposant sur le sexe parce qu’elles sont enracinées dans les inégalités et les
déséquilibres des rapports de force entre hommes et femmes et qu’elles
empêchent les femmes de jouir pleinement et en toute égalité de leurs droits
humains. Il s’agit d’une forme de violence à l’encontre des filles et des femmes,
ayant des conséquences physiques et psychologiques. Les mutilations sexuelles
féminines ne permettent pas aux filles et aux femmes de prendre de façon
autonome une décision quant à une intervention qui a un effet durable sur leur
corps et représente une atteinte à leur autonomie et à la maîtrise qu’elles peuvent
avoir de leur vie.
Le droit de participer à la vie culturelle et la liberté de religion sont protégés par le
droit international. Toutefois, celui-ci stipule que la liberté de manifester sa religion
ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions nécessaires à la protection des
libertés et droits fondamentaux d’autrui. Par conséquent, des raisons sociales et
culturelles ne peuvent être invoquées pour justifier les mutilations sexuelles
féminines (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, Article 18.3 ;
UNESCO, 2001, Article 4).”
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières