Les principales préoccupations des pétitionnaires sont les suivantes: (a) La coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine par plusieurs tribus
en Ouganda sont incompatibles avec la Constitution de la République de l'Ouganda,
1995 dans la mesure où elles violent les Articles 2 (2) 21 (1), 24, 27 (2) 32 (2) et 33
de celle-ci.
(b) À la suite de cette violation, la coutume et la pratique de la mutilation génitale
féminines devraient être déclarées nulles et non avenues et inconstitutionnelles.
Le tribunal devait, par conséquent, se prononcer sur deux questions majeures à savoir: (1) Est-ce que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine sont
inconstitutionnelles.
(2) Est-ce que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine doivent
être déclarées nulles et non avenues.
La pétition a été soutenue par un certain nombre de déclarations sous serment faites par
cinq individus.
Le Procureur Général, qui était le défendeur, avait précédemment nié la responsabilité et
affirmé que la pétition ne révèlait aucune cause d'action. Le défendeur n'avait pas violé les
dispositions de la Constitution. La pétition avait été mal interprétée et ne soulevait aucune
question qui nécessitait l'interprétation de la Constitution en vertu de l'Article 137 (1) (3) (a)
et (d) de la Constitution de l'Ouganda et de la règle 3 des Règles de la Cour Constitutionnelle
(pétitions et les références).
Lors de la tenue d’audience, le Procureur Patricia Mutesi a laissé entendre à la cour que le
Procureur Général n'avait pas voulu contester la pétition.
Je suis entièrement d'accord avec M. Rwakafuzi, l'avocat des pétitionnaires, lorsqu’il dit que
le défendeur avait consenti à la pétition et que celle-ci avait, par conséquent, réussi.
La Cour n'a pas jugé nécessaire de poursuivre l’audience. De toute façon, il y avait
suffisamment de documentation et de preuves par affidavit au dossier pouvant être
invoqués pour parvenir une décision. La pétition a donc été ajournée pour jugement sur
préavis.
J’ai eu l'avantage de lire le projet d'arrêt établi par le juge Twinomujuni, il a habilement
rappelé le contexte, la loi et a correctement évalué les preuves avec lesquelles je concorde.
Je n’ai rien d'utile à ajouter.
En outre, il convient également de noter que ce jugement devait principalement remettre
les choses au clair, car pendant que la pétition était en instance devant la Cour, le Parlement
a adopté et sanctionné le projet de loi interdisant la pratique des mutilations génitales
féminines.
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