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Article 123 :
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale, pour
abstention coupable, tout commandant de navire, d’unité ou
formation militaire ou assimilée qui, sans motifs légitimes, refuse
de porter assistance à un autre navire en détresse.
Article 124 :
Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale, tout
capitaine d’un navire de commerce national qui refuse de porter
assistance à un navire militaire ou assimilé en détresse.
Article 125 :
Quiconque, en temps d’appel à la mobilisation générale ou de
guerre, aura omis de prévenir ou d’avertir son chef, le supérieur
ou le commandement militaire d’un événement ou d’un fait connu
de lui exigeant manifestement que des mesures militaires soient
prises, sera puni de deux à cinq ans de servitude pénale.
Les mêmes peines sont applicables en cas de défaut
d’avertissement d’un danger militaire ou d’un projet de trahison,
d’espionnage, de mutinerie ou de désertion.
TITRE III : DES ATTEINTES CONTRE LES INTERETS
FONDAMENTAUX DE LA NATION
Article 126 :
Au sens du présent Titre, il faut entendre par intérêts
fondamentaux de la Nation :
- son indépendance ;
- l’intégrité de son territoire ;
- sa sécurité ;
- la forme républicaine de ses Institutions ;
- les moyens de sa défense et de sa diplomatie ;
- la sauvegarde de sa population, même à l’étranger ;
- l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement ;
- les éléments essentiels de son potentiel scientifique,
économique et de son patrimoine culturel.
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