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Article 29 :
Toute condamnation militaire peut comporter la privation de
grade ou la rétrogradation.
Article 30 :
La dégradation pourra aussi être prononcée contre les sousofficiers, ou assimilés, condamnés à plus de cinq ans de
servitude pénale.
Article 31 :
Les juridictions militaires pourront prononcer la peine de
destitution contre tout officier condamné à plus de cinq ans de
servitude pénale.
Article 32 :
Les effets de la dégradation et de la destitution militaire sont :
− la privation du grade et du droit d’en porter les insignes et
l’uniforme ;
− l’incapacité de servir dans l’armée à quelque titre que ce soit ;
− l’interdiction du droit de porter des décorations ou autres
insignes de distinction honorifique militaire.
Article 33 :
Les juridictions militaires peuvent, dans certains cas prévus par la
loi, interdire, pour un temps déterminé, en tout ou en partie,
l’exercice des droits civiques, politiques ou civils :
1. de vote et d’élection ;
2. d’éligibilité ;
3. d’être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de
l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
4. du port d’armes ;
5. d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis
seulement de la famille ;
6. d’être expert ou employé comme expert dans les actes ;
7. de témoigner en justice, autrement que pour y faire des
simples déclarations.
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