24 Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage de ces documents, soit obtenus dans les conditions décrites cidessus, soit établis sous un autre nom que le sien. Celui qui délivrera ou fera délivrer des documents susvisés à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, sera puni de six mois à dix ans de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas 10.000 Francs Congolais constants. Article 81 : Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, une fausse carte militaire ou un faux ordre de mission, ou falsifiera l’un de ces documents originairement véritables, ou en fera usage, sera puni : 1. d’une servitude pénale d’un moins à cinq ans, si le faux n’a eu pour effet que de tromper la surveillance de l’autorité publique ; 2. de six mois à dix ans, si le Trésor Public a payé au porteur du faux document des indemnités de mission ou avantages quelconques qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins en dessous de 1.000 Francs Congolais constants ; 3. d’une servitude pénale d’un à vingt ans, si les sommes indûment perçues par le porteur du faux document visé au présent article s’élèvent à 1.000 Francs Congolais constants ou plus. Article 82 : Les peines portées à l’article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l’administration militaire une feuille de route, un ordre de mission ou une carte militaire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui en aura fait usage. Si l’autorité était instruite de la supposition du nom ou de son caractère faux lorsqu’elle a délivré le faux document, elle sera punie des mêmes peines selon les distinctions établies.

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