Les cas précédents mentionnés par le collègue estimé qui a adopté l'article 3 du Code pénal de 1991
constituent une norme de responsabilité pénale pour l'enfant et a été prouvées dans le précédent
judiciaire : Gouvernement de soudan contre A-A-M-A
MA/TG/199/2014 LE JOURNAL JUDICIARE 2015/Page 48. En conclusion : L'article 4 du Code de l'enfance
ne viole ni la Constitution ni la charia islamique lorsqu'il définit l'âge d'un jeune adulte avec un texte
défini. Quiconque n’a pas atteint l’âge de 18 ans et ne présente aucun signe de puberté n’est pas un
adulte.
Dans tout ce qui précède, il est clair que le Code de l'enfance est une loi spéciale. Sa norme est l'âge.
Toute personne de moins de 18 ans est considérée comme un enfant, même s’il est majeur. Les
documents de l'affaire indiquaient que la victime avait 16 ans et que le deuxième accusé avait 16 ans. La
victime est considérée comme un enfant même si elle atteint la puberté. Le deuxième accusé est
considéré comme un enfant même s'il a atteint la puberté et le premier condamné est considéré comme
un adulte du fait qu'il a 19 ans.
Le premier accusé et le deuxième accusé ont également eu des relations sexuelles avec la victime. En
conséquence, l'article 45 du Code de l'enfance s'applique à l'année 2010. Cette disposition dont nous
sommes saisis est conforme aux dispositions de la loi sur l’enfance de 2010.
Hassan Abdulkarim Othman
Juge de cour suprême
13/3/2018
Troisième avis :
Apres la révision, je suis d’accord avec mon collègue pour les même raisons en ce qui concerne La
responsabilité pénale contenu dans des textes juridiques clairs.
Hashem Ibrahim Al-Toum
Juge de cour suprême
22/4/2018
Le jugement final :
1- Supporter le jugement
Kasem Hamed Hussein Kasem
Juge de cour suprême
Chef du département
27/4/8102