12 juillet 2019
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
CHAPITRE 9
Dissolution du mariage
Art. 103. — Le mariage se dissout par :
1° le décès de l’un des époux ;
2° le divorce ;
3° l’absence judiciairement déclarée de l’un des époux ;
4° le décès judiciairement déclaré en cas de disparition ;
5° l’annulation du mariage.
CHAPITRE 10
Dispositions finales
Art. 104.— La présente loi abroge la loi n° 64-375 du 7 octobre
1964 relative au mariage modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août
1983 et n° 2013-33 du 25 janvier 2013 et la loi n° 64-381 du
7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables
aux matières régies par la loi sur le mariage et aux dispositions
particulières applicables à la dot.
Art. 105. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République de Côte d’ivoire et exécutée comme loi de
l’Etat.
Fait à Abidjan, le 26 juin 2019.
Alassane OUATTARA.
LOI n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT:
Article 1. — Tout enfant a droit à l’établissement de sa filia
tion à l’égard de ses auteurs.
CHAPITRE 1
De la filiation des enfants dans le mariage
Art. 2. — L’enfant conçu pendant le mariage ou né moins de
trois cents jours après la dissolution du mariage, a pour père le
mari de sa mère.
Art. 3. — La présomption de paternité établie à l’article
précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce,
soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après
l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent
quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou
depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les
époux.
Art. 4. — Le mari peut désavouer l’enfant conçu pendant le
mariage :
1° s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les
trois centièmes jours jusqu’au cent quatre-vingtième jour avant
la naissance de cet enfant, il était dans l’impossibilité physique
de cohabiter avec sa femme ;
2° si, selon les données acquises de la science médicale, il
est établi qu’il ne peut en être le père.
Art. 5. — L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du
mariage, ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants :
1° s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
2° si l’acte de naissance a été établi en sa présence et si cet
acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas
signer ;
3° si l’enfant n ’est pas né vivant.
Art. 6 .— Dans les cas où le mari est autorisé à agir en désaveu,
il doit le faire dans les deux mois :
1° de la naissance, s’il se trouve sur les lieux à l’époque de
celle-ci ;
2° après son retour, si à la même époque il n’était pas présent ;
3° à compter du jour de la découverte de l’existence de l ’enfant,
si sa naissance lui a été cachée.
Art. 7. — Si le mari meurt après avoir initié son action en
désaveu, les héritiers ont six mois pour la reprendre.
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Art. 8. — L’action en désaveu est dirigée contre la mère de
l’enfant mineur ou, si elle est décédée, incapable ou présumée
absente, contre un tuteur ad hoc désigné par ordonnance du
président du tribunal de la résidence ou du lieu de naissance de
l’enfant, à la requête du mari ou de ses héritiers.
La requête en désignation du tuteur ad hoc doit être présentée
dans le délai prévu à l ’article précédent et l’action doit être
intentée dans le mois suivant cette désignation, le tout à peine de
forclusion.
La cause est instruite en forme d’urgence et en chambre du
conseil. L’ordonnance est rendue en audience publique après
conclusions écrites du ministère public.
Art. 9. — La filiation des enfants nés dans le mariage se
prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état
civil.
A défaut de ce titre, la possession d’état d’enfant né dans le
mariage suffit.
Art. 10. — La possession d ’état s’établit par une réunion
suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté
entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° que l’individu a toujours porté le nom du père dont il
prétend être l’enfant ;
2° que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en
cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établisse
ment ;
3° qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;
4° qu’il a été reconnu pour tel par la famille.
Art. 11. — Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que
lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce
titre.
Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a
une possession conforme à son titre de naissance.
Art. 12. — A défaut de titre et de possession constante, ou si
l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit né de père et
de mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par
témoins.
Néanmoins, cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y
a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomp
tions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez
graves pour déterminer l’admission.
Art. 13. — Le commencement de preuve par écrit résulte des
titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou
de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie
engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était
vivante.
Art. 14. — La preuve contraire peut se faire par tous moyens
propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il
prétend avoir, ou la maternité prouvée, qu’il n ’est pas l’enfant du
mari de la mère.
Art. 15. — Les tribunaux civils sont seuls compétents pour
statuer sur les réclamations d ’état.
Art. 16. — L’action en réclamation d’état est imprescriptible
à l’égard de l’enfant.
Art. 17. — L’action ne peut être intentée par les héritiers de
l’enfant qui n ’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mineur,
ou dans les cinq années après sa majorité.
Art. 18.— Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu’elle
a été commencée par l’enfant, à moins qu’il ne s’en fut désisté,
formellement, ou qu’il n ’eût laissé passer trois années sans pour
suites, à compter du dernier acte de procédure.
CHAPITRE 2
De la filiation des enfants nés hors mariage
Art. 19. — La filiation des enfants nés hors mariage résulte
à l’égard de la mère, du seul fait de la naissance.
Toutefois, dans le cas où l ’acte de naissance ne porte pas l’in
dication du nom de la mère, elle est établie par une reconnais
sance ou un jugement.
A l’égard du père, la preuve de la filiation ne peut résulter
que d’une reconnaissance ou d’un jugement.