A l'issue des déclarations par les deux parties, les avocats se sont accordés pour des
réquisitions écrites. La défense remplit 13 pages d'exposés condensés. Le 30 juillet
2013, l'État offrit de remplir sa réquisition écrite, mais ne le fit pas jusqu'à ce que
l'arrêt soit sur le point d'être prononcé.
Entre temps, l'avocat chevronné de la défense, Oledi Uduma, a soulevé et
examiné en profondeur les questions suivantes :
1. Si la plaignante a été violée par l’accusé eu égard à la position de la loi sur la
corroboration.
2. Si l’accusation a établi l’infraction de viol contre l’accusé hors de tout doute
raisonnable.
D’autre part, le chevronné DDPP M. B Abubakar a formulé trois questions qui devront
être établies, à savoir ;
1. Si la jeune fille de huit ans a été violée.
2. Si elle a été violée par l’accusé eu égard de la position de la loi sur la
corroboration.
3. Si l’accusation a établi sa thèse hors de tout doute raisonnable.
Ayant examiné les questions ci-dessus, je pense que toutes ces questions ont été
incorporées dans le deuxième point soulevé par la défense. C’est le cas parce que
l’accusation ne peut pas dire qu’elle a établi les chefs d’accusation hors de tout doute
raisonnable s’il n’y a pas eu d’élément corroborant le témoignage de la plaignante
attestant que l’accusé a effectivement commis cette infraction.
A mon avis et à juste titre, la question à établir est de savoir :
a) Si l’accusation a pu établir les chefs d’accusation contre l’accusé hors de tout
doute raisonnable.
L’article 121 du Code pénal Chap. 10:01 Vol. Ill Lois révisées de la Gambie
2009 stipule que :
« Une personne qui a des rapports sexuels illégaux avec une femme ou une fille sans
son consentement ou si ledit consentement est obtenu par la force ou par des
menaces, de l’intimidation de toute sorte ou par peur de préjudice corporel ou
encore par des moyens de fausses représentations, concernant la nature
de l���acte ou dans le cas d’une femme mariée, en se faisant passer pour
son époux, commet le crime de viol. »
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