PEINE J’ai attentivement examiné la demande de réduction de peine présentée par Mme Oduma au nom du condamné. J’ai également examiné le fait qu’il soit un délinquant primaire. D’autre part, j’ai examiné la gravité de l’infraction commise par l’accusé. Comme L l’a déclaré dans un certain nombre d’affaires dans le passé, le choix de la peine appropriée devrait impliquer la prise en compte de la nature et des circonstances du crime, l’intérêt de la société et la fréquence de l’infraction reprochée. La situation du condamné est un autre facteur. A la fin, la peine imposée doit être appropriée au criminel et au crime, être juste vis-àvis de la société et mélangée à une certaine mesure de clémence en fonction des circonstances de l’affaire. Voir l’affaire Sud-africaine de S.V RABBlE (1975) 14 SA@862(9). Ayant les facteurs susmentionnés à l’esprit, je prononce la peine suivante : L’accusé ALPHA JALLOW est condamné à une peine de vingt ans de prison sans la possibilité d’amende. La peine est accompagnée de travaux forcés. Le condamné est rappelé son droit de faire appel. HON. JUGE A. MIKAILU / JUGE DELIVRÉ SOUS LE SCEAU DE LA COUR SUPREME ET PAR DECISION DU JUGE QUI PRESIDAIT L’AUDIENCE CE 24 OCTOBRE 2013. GREFFIER -

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