A mon avis par conséquent, dans une accusation de viol ou de rapports sexuels avec une femme sans son consentement tels que stipulés dans l’article cité plus haut, il est du devoir de l’accusation de prouver les faits suivants : a) qu’il y a eu des rapports sexuels avec la plaignante ; b) que l’acte a été commis par l’accusé ; c) que cet acte a été commis sans le consentement de la plaignante ou que son consentement a été obtenu par fraude, la force, la menace, l’intimidation, la tromperie ou l’usurpation d’identité. Et bien sûr, il doit avoir des éléments corroborant, liant l’accusé au prétendu crime. Voir BOJANG C L’ETAT (1997-2001}GR 99, APUSO C L’ETAT (2011}6 NCC 23, pages 46-47. Il est pertinent de noter que le viol est une infraction grave qui est passible de peines sévères telles que la prison à perpétuité. Par conséquent, pour obtenir une condamnation, l’accusation doit présenter des preuves convaincantes et solides afin d’établir tous les faits cités plus haut, hors de tout doute raisonnable. L’accusation peut réaliser cet exploit soit élément de preuve directe ou positive comme un ou des témoins oculaires qui auraient vu l’accusé en train de commettre le crime, ou par une confession de l’accusé, laquelle confession apparait devant la cour comme authentique ou par preuve indirecte, tant que celle-ci est convaincante, sans équivoque et présentant des points solides montrant l’accusé comme la personne ayant commis cette infraction. (Voir L’ETAT C. TERRICK BRIGHT un arrêt non publié de cette cour coram IKPALA J,ITEDERE C. L’ETAT (1984) SC 62, NWACHUKWU C. L’ETAT (2007)ALL FWLR 1389 à ratio 19,DIBlE C. L’ETAT {2007}2 NCC 478@ ratio 45,OLABODE C. L’ETAT {2007}2 NCC 713 @ ratio 4, OMISORE C. L’ETAT {200803 NCC,GODWIN IGABELE C. L’ETAT (2007)2 NCC@ ratio 9. Je vais maintenant déterminer les éléments constituant l’infraction seriatim.

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