LE TRIBUNAL Attendu que suivant mandement de citation de monsieur le Substitut Résident près de la Section de Tribunal de Divo en date du 17 décembre 2019, le nommé A.A a été cité à comparaitre par devant le Tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (ITT) 75 jours à Divo, le 26 novembre 2019 ; Que ces faits sont prévus et punis par les articles 381-3° et 387 du Code Pénal ; SUR CE SUR L’ACTION PUBLIQUE EN LA FORME Attendu que monsieur A.A nie les faits de coups et blessures volontaires à lui reprochés ; Qu’il ressort cependant des pièces versées et des débats que c’est à l’issue de son altercation avec son ex épouse S.A.R que celle a eu la jambe fracturée et de multiples contusions comme l’atteste le certificat médical produit Qu’il convient de le déclarer coupable des faits à lui reprochés ; SUR L’ACTION CIVILE Attendu que dame S.A.R a déclaré vouloir se constituer partie civile et a demandé la condamnation de monsieur A.A à lui payer la somme de 3.000.000 frs CFA à titre de dommages et intérêts ; Attendu que cette constitution de partie civile est régulière ; Que cependant le montant réclamé est excessif dans son quantum ; Qu’il y a lieu de le ramener à de justes proportions et condamner monsieur A.A à lui payer la somme de 1.000.000 frs CFA à titre de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort : Déclare le prévenu A.A coupable des faits poursuivis ; Le condamne à six (06) mois d’emprisonnement ferme et à 300.000 francs d’amende ; Reçoit la constitution de partie civile de dame S.A.R ; L’y dit partiellement fondée ; Condamne A.A à lui payer la somme de 1 .000.000 frs à titre de dommages intérêts ; Le condamne en outre aux dépends./. 3

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