(ii) Les propres mots de l'accusé doivent être enregistrés et s’ils constituent un aveu, un
plaidoyer de culpabilité doit être enregistré;
(iii) la partie civile devrait alors indiquer immédiatement les faits et l'accusé devrait avoir
la possibilité de contester ou d'expliquer les faits ou d'ajouter des faits pertinents;
(Iv) si l'accusé conteste les faits ou soulève une question sur sa culpabilité, sa réponse doit
être enregistrée et un changement de plaidoyer doit être noté;
(V) s’il n'y a pas de changement de plaidoyer, une condamnation doit être enregistrée et
un exposé des faits pertinents à la condamnation doit être enregistré en même temps que
la réponse de l’accusé. "
13. Après avoir attentivement analysé le dossier de la juridiction inférieure, la question qu’il
faut déterminer est de savoir si ces mesures ont été respectées. Au cours de l'audition de
l'appel, l'appelant a réitéré les faits donnés par l'accusation, mais a ajouté qu'il croyait que la
plaignante avait plus de 18 ans. Bien sûr, l'appelant ne l'avait pas mentionné au moment de
répondre aux faits devant le tribunal de première instance mais, sur base de ses conclusions,
il a demandé à la Cour d'annuler la condamnation et a d’annuler la peine d'emprisonnement
de dix ans.
14. L'appel a été opposé. L'avocat de la plaignante a soutenu que d’après les motifs d'appel,
l'appelant conteste seulement la peine et non la condamnation. L'avocat a également
soutenu que la peine d'emprisonnement de dix ans était la peine minimale prescrite par la
loi et qu’en l’espèce, l’appelant n’invoque pas de motifs justifiant que cette Cour modifie
ladite peine.
15. J’ai maintenant lu attentivement le dossier de la juridiction inférieure et la législation en
vertu de laquelle l'appelant a été accusé. J‘ai également attentivement examiné l’appel et la
peine imposée à l'appelant. Deux questions doivent être déterminées: - (a) est-ce que le
plaidoyer était sans équivoque et (b) si cette Cour devait modifier la peine imposée à
l'appelant et enfin est-ce que les dispositions pertinentes de la loi en vertu de laquelle
l'appelant a été accusé et finalement condamné étaient toujours dans les textes de loi au
moment où les accusations ont été portées contre l'appelant.
16. Au premier chef d’accusation, l'appelant a été accusé de trafic d'enfants en infraction de
l'Article 13 (a) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n°3 de 2006. Bien que ledit article ait
été abrogé par la Loi sur Lutte contre la Traite des Personnes n°8 de 2010 (Annexe 2
Section 5), cette loi est entrée en vigueur le 11 octobre 2012. Cela signifie qu’au moment où
l'appelant a commis l'infraction de l’Article 13 (a) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n°3
de 2006 était toujours en vigueur.
18. L'Article 13 (a) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n°3 des 2006 stipule que: "Une personne, y compris une personne morale, qui, par rapport à un enfant