a) fait ou organise des arrangements de voyage pour ou au nom d'un enfant à l'intérieur ou
à l'extérieur des frontières du Kenya avec l'intention de faciliter la perpétration d'une
infraction sexuelle contre un enfant indépendamment du fait que l'infraction a été commise.
19. L'appelant a été reconnu coupable de son propre plaidoyer de culpabilité qui était sans
équivoque et la partie civile a résumé comment celui-ci avait sciemment et délibérément
organisé les préparatifs de voyage en Tanzanie avec l'intention de faire de la plaignante sa
femme. Il a été éstimé que l'âge de la plaignante se situait entre 15 et 17 ans. Elle était donc
encore un enfant, conformément à la définition de l'enfant dans la Loi sur les Enfants Cap 8
de 2004.
20. La question du consentement dans ce cas ne suffit pas étant donné qu’un enfant ne peut
consentir à avoir des relations sexuelles avec un adulte. L'appelant, dans sa pétition d'appel ,
soulève la question qu'il ne savait pas que la plaignante était mineure. Cependant, il n'a
présenté aucune preuve au tribunal de première instance montrant les étapes qu'il a
entreprises pour déterminer l'âge de la plaignante, en particulier alors qu’il savait que c’était
une fille qui allait encore à l'école. Je ne modifierai donc pas la condamnation du juge de
première instance concernant le premier chef.
21. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, je trouve le réquisitoire défectueux
étant donné que la loi avait déjà été abrogée. La loi correcte dans ce cas aurait dû être la Loi
sur la Citoyenneté et l'Immigration du Kenya n°12 de 2011 et en particulier son Article 33.
22. En conclusion, j’accueillerai partiellement l'appel concernant le deuxième chef
d'accusation. L'appel pour le premier chef est rejeté. R/A dans les 14 jours.
Daté et prononcé à Kisii, ce 31 janvier 2013.
RUTH NEKOYE Sitati
LE JUGE.
En présence de:
Présence en personne de l'Appelant
M. Shabola (présent) pour l’Intimé
M. Bibu - Greffier de la Cour
RUTH NEKOYE Sitati
LE JUGE.