LE TRIBUNAL Vu la procédure de citation directe suivie contre K.B; Vu les pièces du dossier ; Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ; Vu les articles 411 et 413 du code pénal ; Ouï le prévenu en ses réponses ; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ; Ouï le prévenu en ses moyens de défense ; Attendu que K.B est prévenu d’avoir à Ouagadougou courant décembre 20… en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou surprise un attentat à la pudeur sur la personne de K.G ; Que ces faits constituent le délit d’attentat à la pudeur prévu et puni par les articles 411 et 413 du code pénal ; Attendu qu’au sens de l’article 411 du Code Pénal l’attentat à la pudeur suppose un acte de nature acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou sans violence, contrainte ou surprise ; Attendu en l’espèce que le prévenu ne reconnaît pas les faits ; que cependant celui-ci a reconnu avoir tenté de violer K. G mais a dû se raviser au regard de son âge, en témoigne ses déclarations consignées dans le procès verbal d’enquête de la brigade ville de gendarmerie de Bogodogo ; qu’en outre le certificat médical délivré par le service de gynécologie du secteur 30, que K.G présentait des signes de défloraison ancienne, signe qu’elle avait perdu l’hymen ; que ceci constitue la preuve qu’il y a eu un acte de nature sexuel entre lui et la victime ; qu’au regard de l’âge de la victime (14 ans), celle-ci ne pouvait pas consentir à un tel acte ; que cet acte sexuel a été exercé en toute conscience par lui sur la personne de K.G ; qu’il est contraire aux bonnes mœurs de soumettre une personne à des actes sexuelles sans son consentement, de surcroît une mineure de moins de quinze (15) ans ; que tous les éléments constitutifs de l’infraction l’attentat à la pudeur sont réunis ; Qu’en conséquence, il convient de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention et rentrer en voie de condamnation à son encontre en faisant application des dispositions répressives prévues à l’article 414 du code pénal; Mais attendu que le prévenu est un délinquant primaire ; qu’il y a lieu de lui faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 694 du code de procédure pénale et le condamner à une peine d’emprisonnement de trente six (36) mois assortie du sursis; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 473 du code de

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