www.Droit-Afrique.com • Mali filles de 16 ou 17 ans : 300 kg, véhicule compris ; ainsi qu’à celui des presses de toute nature, autres que celles mues a la main. 3) transports sur brouettes : • garçons de 14,15,16 ou 17 ans : 40 kg, véhicule compris ; Toutefois, il pourra être dérogé aux dispositions du paragraphe précédent, sur autorisation écrite délivrée, après enquête et à titre révocable, par l’inspecteur du travail : • pour les enfants âgés de plus de 15 ans, qui pourront être admis à travailler aux scies à ruban, • pour les enfants âgés de plus de 16 ans, qui pourront être admis à travailler aux scies circulaires. 4) transports sur véhicules de 3 ou 4 roues : • garçons de 14,15, 16 ou 17 ans : 60 kg, véhicule compris ; • filles au dessous de 16 ans : 35 kg, véhicule compris ; • filles de 17 ou 18 ans : 60 kg, véhicule compris ; 5) transports sur charrettes à bras : • garçons de 14, 15, 16 ou 17 ans : 130 kg, véhicule compris ; 6) transports sur tricycles porteurs : • garçons de 14 ou 15 ans : 50 kg, véhicule compris ; • garçons de 16 ou 17 ans : 75 kg, véhicule compris ; Les modes de transport énoncés sous les nº 3, 5 et 6 sont interdits aux enfants de sexe féminin. Le transport sur diables ou cabrouets est interdit aux enfants des deux sexes. Art.D.189-24.- Les enfants de sexe masculin de moins de seize ans ne peuvent être employés dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières. Les enfants âgés de 16 à 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu’à titre d’aides ou d’apprentis. Art.D.189-25.- Il est interdit d’employer les enfants comme soutiers ou comme chauffeurs à bord des navires. Art.D.189-26.- Il est interdit d’employer les enfants au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche. Il est interdit d’employer les enfants dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur dont les parties dangereuses ne comportent pas de dispositifs de protection appropriée. Les enfants ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques, Décret d’application du Code du travail Art.D.189-27.- Dans les fabriques de verres à vitre ou autres verreries, les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à cueillir, souffler et étirer le verre. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, à titre révocable et après enquête, portant sur les conditions d’hygiène, de protection et de santé des enfants. Art.D.189-28.- Il est interdit d’employer des enfants à l’utilisation et à la manipulation d’explosifs. Art.D.189-29.- Les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies. Il est interdit de préposer des enfants âgés de moins de 16 ans au service des robinets à vapeur. Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 16 ans en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs. Il est interdit d’employer des enfants âgés de moins de 16 ans aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. Art.D.189-30.- Il est interdit d’employer les enfants âgés de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinématographie, cafés, concerts ou cirques, pour l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercice de dislocation. Il est interdit d’employer les enfants de sexe féminin âgés de moins de 16 ans au travail des machines à coudre mues par pédales. 23/29

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