www.Droit-Afrique.com
Il est interdit d’employer aux étalages extérieurs
des magasins et boutiques des jeunes filles de
moins de 16 ans.
Les jeunes filles de 16 à 18 ans ne peuvent y être
employées pendant plus de six heures par jour. Elles doivent l’être par poste de deux heures au plus,
séparé par des intervalles d’une heure au moins.
Art.D.189-31.- Dans les établissements où
s’effectuent les travaux énumérés au tableau A annexé au présent chapitre, I’accès des locaux affectés à ces opérations est interdit aux enfants.
Le travail des enfants n’est, en outre, autorisé dans
les locaux énumérés au tableau B, annexé au présent chapitre, que sous les conditions spécifiées
audit tableau.
Art.D.189-32.- Les enfants, avant leur engagement,
devront être soumis, à la diligence de l’employeur,
à une visite médicale devant le médecin de
l’entreprise ou, à défaut, devant un médecin agréé.
Art.D.189-33.- Tout enfant nouvellement embauché fait l’objet, obligatoirement dans un délai de 15
jours à compter de la date de son embauchage,
d’une déclaration de l’employeur à l’Office National de la main-d’œuvre chargée de la transmettre à
l’inspecteur du travail.
Cette déclaration mentionne le nom et l’adresse de
l’employeur, tous les renseignements utiles sur
l’état civil et l’identité de l’enfant, les noms, prénoms et adresse de ses père et mère, ou s’il y a lieu,
de son tuteur, ou du représentant de ceux-ci, la profession de l’enfant et, éventuellement, les emplois
qu’il a précédemment occupés.
Une déclaration identique sera faite dans les mêmes
conditions pour toute modification dans la situation
du jeune travailleur relative à son adresse, sa famille, sa profession, son classement hiérarchique et
la cessation de travail lorsque l’intéressé quitte
l’établissement.
A la déclaration d’embauchage sont joints un extrait de l’acte de naissance de l’enfant, ou de tout
autre document en tenant lieu, le certificat médical
prévu à l’article D.189-33 et des photographies de
l’intéressé.
A la réception de la déclaration d’embauchage,
I’Office de la Main-d’Oeuvre ouvre le dossier du
jeune travailleur, dans lequel seront classés tous les
Décret d’application du Code du travail
Mali
documents et renseignements parvenus à l’Office
au nom de l’enfant.
Il est délivré à l’enfant par l’Office de la Maind’Oeuvre, une carte de travail reprenant le numéro
d’enregistrement de son dossier, qui, établie
d’après les renseignements de son dossier, doit
mentionner l’état Civil de l’enfant, les noms et
adresse de ses parents, tuteur ou des représentants
de ceux-ci et sa profession. La carte de travail, où
la photographie de l’intéressé est apposée, portera
la mention apparente de « jeune travailleur ». Un
double de la carte de travail est remis à l’employeur
qui est tenu de le conserver.
Art.D.189-34.- Les employeurs doivent être en
mesure de présenter à toute réquisition de
l’inspecteur du travail, pour chacun des jeunes travailleurs de l’un ou l’autre sexe qu’ils emploient,
outre le double de la carte de travail qu’ils détiennent, un extrait de l’acte de naissance ou du document en tenant lieu.
Art.D.189-35.- Sous les conditions définies par le
présent chapitre, il est dérogé aux dispositions relatives à l’âge d’admission à l’emploi, en ce qui
concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe, âgés de
douze ans révolus, pour les travaux domestiques et
les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels
que les travaux de cueillette et de triage effectués
dans les plantations.
Aucune dérogation ne pourra être accordée qui
serait de nature à porter atteinte aux prescriptions
en vigueur en matière d’obligation scolaire.
Dans les centres où est normalement dispensé
l’enseignement
scolaire,
l’âge
minimum
d’admission à l’emploi demeure fixé à quatorze
ans, sauf autorisation individuelle accordée à titre
personnel et révocable par l’inspecteur du travail,
sur la demande de l’employeur.
Aucun enfant âgé de douze à quatorze ans ne peut,
en outre, être employé sans l’autorisation expresse
de ses parents ou de son tuteur, sauf s’il travaille
dans le même établissement que ceux-ci et à leur
côté.
Art.D.189-36.- L’autorisation individuelle accordée conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’article D.189-36, en faveur des enfants fréquentant l’école ne peut avoir pour effet de porter à plus
de deux heures par jour, aussi bien les jours de
classe que les jours de vacances, la durée des travaux visés à l’article D.189 -36 et à plus de sept
24/29
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières