www.Droit-Afrique.com pôts ainsi que les entreprises de chargement ou de déchargement. La même interdiction s’applique aux établissements commerciaux, aux professions libérales, aux offices publics ou ministériels, aux sociétés civiles, aux syndicats professionnels et aux associations de quelque nature que ce soit. Art.D.189-17.- Dans les industries dans lesquelles le travail s’applique à des matières qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsqu’un cas de force majeure ne pouvant être prévu ou empêché et ne présentant pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal de l’établissement, il peut être dérogé temporairement aux dispositions de l’article D.189-17 ci-dessus pour les enfants de sexe masculin âgés de plus de seize ans, en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus. Les chefs d’établissement devront toutefois prévenir l’inspecteur du travail avant de faire usage de la dérogation prévue ci-dessus. Art.D.189-18.- Dans les industries énumérées ciaprès, il peut être dérogé, sur autorisation spéciale délivrée par l’inspecteur du travail, aux dispositions de l’article D 189- 17, en ce qui concerne les enfants de sexe masculin âgés de plus de seize ans qui sont employés aux travaux indispensables désignés ci-dessous et devant, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit : • 1° usines de fer et d’acier : travaux où l’on fait emploi des fours à réverbères ou à régénération et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage), pour aider aux travaux accessoires d’affinage, de laminage, de martelage et de tréfilage, de préparation des moules pour objets de fonte moulée en première fusion, • 2° verrerie : pour présenter les outils, aider au soufflage et au moulage, porter dans les fours à recuire, en retirer les objets, sous réserve de l’observation des prescriptions et interdictions prévues aux articles D 189- 28, D 189-32 et aux tableaux A et B annexés, • 3° papeteries : pour aider les surveillants de machines, couper, trier, et apprêter le papier sous réserve de l’observation des prescriptions et interdictions prévues à l’article D 189-32 et aux tableaux A et B annexés, • 4° sucrerie où l’on traite le sucre brut : pour laver, trier les plantes à sucre, manœuvrer les robinets à jus ou à eau, surveiller les filtres, aider aux batteries de diffusion, coudre des toiles, laver des appareils et des ateliers. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.189-19.- Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et leurs dépendances, les enfants ne peuvent être employés les jours de fêtes reconnues légales, même pour rangement d’atelier. Il est toutefois dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent dans les usines à feu continu, en ce qui concerne les enfants de sexe masculin qui devront bénéficier d’un jour de repos compensateur. Art.D.189-20.- Les enfants des deux sexes placés en apprentissage ne peuvent être tenus, les dimanches, à aucun travail de leur profession. Ils peuvent toutefois être tenus, par suite de conventions ou conformément à l’usage, de participer, le dimanche, aux travaux de rangement d’atelier ; ce travail ne peut néanmoins se prolonger au-delà de 10 heures du matin. Art.D.189-21.- Il est interdit d’employer des enfants à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, d’imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, I’offre, I’exposition, l’affichage, ou la distribution sont de nature à blesser leur moralité ou à exercer sur eux une influence fâcheuse. Il est également interdit d’employer les enfants à aucun genre de travail dans les locaux où s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent. Art.D.189-22.- Les chefs d’établissement dans lesquels sont employés des enfants doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l’observation de la décence publique. Art.D.189-23.- Les enfants ne peuvent porter, traîner, ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux suivants : 1) port des fardeaux : • garçons de 14 à 16ans : 15 kg • garçons de 16 à 18 ans : 20 kg • filles de 14 à 16 ans : 8 kg • filles de 16 à 18 ans : 10 kg 2) transports par wagonnets circulant sur voie ferrée : • garçons de 14,15,16 ou 17 ans : 500 kg, véhicule compris ; • filles au dessous de 16 ans : 150 kg, véhicule compris ; 22/29

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