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pôts ainsi que les entreprises de chargement ou
de déchargement.
La même interdiction s’applique aux établissements commerciaux, aux professions libérales, aux
offices publics ou ministériels, aux sociétés civiles,
aux syndicats professionnels et aux associations de
quelque nature que ce soit.
Art.D.189-17.- Dans les industries dans lesquelles
le travail s’applique à des matières qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsqu’un cas de
force majeure ne pouvant être prévu ou empêché et
ne présentant pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal de l’établissement,
il peut être dérogé temporairement aux dispositions
de l’article D.189-17 ci-dessus pour les enfants de
sexe masculin âgés de plus de seize ans, en vue de
prévenir des accidents imminents ou de réparer des
accidents survenus.
Les chefs d’établissement devront toutefois prévenir l’inspecteur du travail avant de faire usage de la
dérogation prévue ci-dessus.
Art.D.189-18.- Dans les industries énumérées ciaprès, il peut être dérogé, sur autorisation spéciale
délivrée par l’inspecteur du travail, aux dispositions
de l’article D 189- 17, en ce qui concerne les enfants de sexe masculin âgés de plus de seize ans qui
sont employés aux travaux indispensables désignés
ci-dessous et devant, en raison de leur nature, nécessairement être continués jour et nuit :
• 1° usines de fer et d’acier : travaux où l’on fait
emploi des fours à réverbères ou à régénération
et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage), pour aider aux
travaux accessoires d’affinage, de laminage, de
martelage et de tréfilage, de préparation des
moules pour objets de fonte moulée en première fusion,
• 2° verrerie : pour présenter les outils, aider au
soufflage et au moulage, porter dans les fours à
recuire, en retirer les objets, sous réserve de
l’observation des prescriptions et interdictions
prévues aux articles D 189- 28, D 189-32 et
aux tableaux A et B annexés,
• 3° papeteries : pour aider les surveillants de
machines, couper, trier, et apprêter le papier
sous réserve de l’observation des prescriptions
et interdictions prévues à l’article D 189-32 et
aux tableaux A et B annexés,
• 4° sucrerie où l’on traite le sucre brut : pour
laver, trier les plantes à sucre, manœuvrer les
robinets à jus ou à eau, surveiller les filtres, aider aux batteries de diffusion, coudre des toiles, laver des appareils et des ateliers.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.189-19.- Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et leurs dépendances, les enfants ne peuvent être employés les
jours de fêtes reconnues légales, même pour rangement d’atelier.
Il est toutefois dérogé aux dispositions de l’alinéa
précédent dans les usines à feu continu, en ce qui
concerne les enfants de sexe masculin qui devront
bénéficier d’un jour de repos compensateur.
Art.D.189-20.- Les enfants des deux sexes placés
en apprentissage ne peuvent être tenus, les dimanches, à aucun travail de leur profession.
Ils peuvent toutefois être tenus, par suite de
conventions ou conformément à l’usage, de participer, le dimanche, aux travaux de rangement
d’atelier ; ce travail ne peut néanmoins se prolonger
au-delà de 10 heures du matin.
Art.D.189-21.- Il est interdit d’employer des enfants à la confection, à la manutention et à la vente
d’écrits, d’imprimés, affiches, dessins, gravures,
peintures, emblèmes, images ou autres objets dont
la vente, I’offre, I’exposition, l’affichage, ou la
distribution sont de nature à blesser leur moralité
ou à exercer sur eux une influence fâcheuse.
Il est également interdit d’employer les enfants à
aucun genre de travail dans les locaux où
s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent.
Art.D.189-22.- Les chefs d’établissement dans
lesquels sont employés des enfants doivent veiller
au maintien des bonnes moeurs et à l’observation
de la décence publique.
Art.D.189-23.- Les enfants ne peuvent porter, traîner, ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux suivants :
1) port des fardeaux :
• garçons de 14 à 16ans : 15 kg
• garçons de 16 à 18 ans : 20 kg
• filles de 14 à 16 ans : 8 kg
• filles de 16 à 18 ans : 10 kg
2) transports par wagonnets circulant sur voie ferrée :
• garçons de 14,15,16 ou 17 ans : 500 kg, véhicule compris ;
• filles au dessous de 16 ans : 150 kg, véhicule
compris ;
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