www.Droit-Afrique.com
leur pendant la durée du contrat et s’ajoute à celleci.
Les conditions générales d’emploi et de
rémunération du personnel de maison
(Application de l’article L.86)
Art.D.86-1.- Est considéré comme personnel de
maison tout travailleur employé au domicile privé
de l’employeur pour y effectuer tout ou partie de
tâches de caractère familial et ménager.
Le personnel employé de maison jouit de la liberté
d’opinion et du plein exercice du droit syndical
conformément aux dispositions du code du travail.
Art.D.86-2.- Le personnel de maison journalier est
celui embauché pour une occupation de courte durée, à l’heure ou à la semaine et dont le salaire est
effectivement versé en fin de travail ou de journée
et accompagné d’un bulletin de paye.
L’engagement est soumis aux dispositions réglementant les contrats à durée déterminée.
Le personnel de maison journalier dont l’emploi se
poursuit au delà de la période déterminée est considéré comme embauché pour une durée indéterminée.
Art.D.86-3.- Le personnel permanent de maison est
celui embauché au foyer de l’employeur pour exercer de façon habituelle son activité à temps plein,
soit à temps partiel.
Art.D.86-4.- Tout engagement de personnel de
maison, à l’exception d’un employé journalier ou
occasionnel, fait l’objet d’une déclaration établie
par l’employeur dans les 15 jours et adressée en
triple exemplaire à l’organisme qui a procédé au
placement dans les conditions prévues à l’article
L.309 du code du travail.
Le contrat peut être conclu, conformément aux dispositions légales, pour une durée déterminée ou
indéterminée.
Art.D.86-5.- Le contrat à durée déterminée fait
obligatoirement l’objet d’un écrit établi en trois
exemplaires. Si sa durée est supérieure à trois mois,
I’un des exemplaires du contrat est déposé à
l’inspection du travail.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Lorsque les parties poursuivent, sans opposition de
l’une ou de l’autre, I’exécution du contrat au delà
du terme prévu, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
Après deux renouvellements, sous réserve des exceptions prévues à l’article L.20 le contrat est
considéré comme ayant une durée totale indéterminée. Sa résiliation, à l’expiration de l’une des périodes déterminées, ne peut survenir qu’en respectant les règles relatives à la rupture du contrat à
durée indéterminée.
Art.D.86-6.- Lorsque le contrat est conclu pour une
durée indéterminée, I’employeur remet au travailleur, au moment de l’engagement ou au plus tard, à
l’expiration de la période d’essai, une lettre
d’embauche précisant les conditions particulières
de l’emploi, notamment celles relatives à l’horaire
de travail, au repos hebdomadaire, à la rémunération et, le cas échéant, aux avantages en nature.
Cette lettre d’embauche est établie en triple exemplaire et signée par l’employeur qui garde
l’original. Un exemplaire est remis au travailleur et
le troisième à l’inspecteur du travail du ressort.
Art.D.86-7.- L’employeur fait procéder à l’examen
médical du travailleur avant l’engagement définitif
et le soumet aux visites périodiques de médecine du
travail.
Art.D.86-8.- Tout employé de maison peut être
soumis à une période d’essai dont la durée est fixée
à un mois renouvelable une seule fois.
La durée de la période d’essai doit être fixée par
écrit au moment de l’engagement.
Le renouvellement de la période d’essai doit également faire l’objet d’un écrit.
Lorsqu’à l’expiration de la période d’essai le travailleur continue à effectuer son service sans opposition de l’employeur, I’engagement est réputé définitif et la rupture du contrat ne peut intervenir
qu’en respectant les dispositions légales en matière
de licenciement.
Art.D.86-9.- Le personnel de maison est classé
comme suit :
Catégorie I : employé ne possédant aucune qualification professionnelle particulière chargé de certains travaux d’entretien ou de surveillance (manœuvre d’entretien, manœuvre de jardin, gardien de
maison d’habitation, garde d’enfants).
5/29