www.Droit-Afrique.com • • 2° pour les entreprises minières, industries de transformation et manufactures : entre 1 % et 4 %. 3° pour les autres entreprises : entre 1 % et 5 %. Ce pourcentage est établi par rapport à l’effectif moyen mensuel des travailleurs employés dans l’entreprise dans les douze mois précédant l’année de référence. Art.D.7-4.- Les entreprises doivent fournir à l’inspection du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un état donnant au 31 décembre de l’année précédente : • 1° le nombre moyen mensuel de travailleurs servant d’assiette au pourcentage. • 2° le nombre réel des apprentis. • 3° en cas d’insuffisance du nombre des apprentis, au sens du présent décret, les conditions et délais dans lesquels cet effectif sera complété. A cet effet, un formulaire établi par l’Office National de la Main- d’Oeuvre et de l’Emploi sera mis à la disposition de l’employeur. Il devra le remplir en double exemplaire qu’il fera parvenir à l’inspecteur du travail de son ressort. Art.D.7-5.- Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 14 ans au moins et de 21 ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois les jeunes âgés d’au moins 13 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement fondamental. Nul ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur ou émancipé. Art.D.7-6.- L’employeur s’engage à enseigner à l’apprenti méthodiquement, progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat. Il ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux et services se rattachant à cet objet. L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat, dans la mesure où il existe un tel centre dans la localité du lieu du travail de l’apprenti. Il doit, dans ce cas, s’engager à faire suivre à l’apprenti tous les enseignements et activités organisés par le centre où il l’aura inscrit. Le temps consacré par l’apprenti aux enseignements du centre est compris dans l’horaire de travail. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.7-7.- Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, faire l’objet d’un acte écrit établi en 4 exemplaires. Chacun de ces exemplaires doit être revêtu des signatures de l’employeur, de l’apprenti ou de son représentant légal s’il est mineur. Un des exemplaires doit être remis à l’apprenti, un autre doit être adressé, dès sa signature, à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’apprentissage. Il est enregistré sur un registre spécial dénommé « registre des contrats d’apprentissage ». Il est annexé au contrat un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte à remplir les obligations relatives à la nature et au lieu de travail stipulés au contrat. Si le contrat d’apprentissage n’a pas fait l’objet d’un écrit ou si ayant fait l’objet d’un écrit, il n’a pas été soumis à l’enregistrement précité il est considéré comme un contrat à durée indéterminée de droit commun. Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement mention : • 1° des noms, prénoms, âge, domicile et profession de l’employeur. • 2° des noms, prénoms, âge et domicile de l’apprenti. • 3° des noms, prénoms, profession et domicile des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur. • 4° de la date et de la durée du contrat qui ne peut excéder trois ans. • 5° des conditions de rémunération et, éventuellement de nourriture et de logement. • 6° l’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti. • 7° l’indication, éventuellement, des cours professionnels que l’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti. Art.D.7-8.- L’apprenti a droit à une allocation d’apprentissage. Cette allocation mensuelle est égale à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage est : • de 25 % au moins du S.M.I.G. pendant la première année ; • de 50 % du S.M.I.G. pendant la deuxième année ; • le S.M.I.G. à la troisième année. Art.D.7-9.- L’employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants légaux en cas de maladie ou d’absence de l’apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. 2/29

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