En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits
stupéfiants prise en application de l’alinéa 4 du présent article, le délai
de contestation est de vingt-quatre heures. Ces délais et l'exercice du recours
sont suspensifs.
Article 242-15 :
Sont compétents le procureur du Faso du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation de ces personnes, même lorsque cette arrestation a
été opérée pour une autre cause.
CHAPITRE 3 : DU JUGE D'INSTRUCTION
Article 243-1 :
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations ainsi qu'il est
dit au chapitre 1 du titre VI du livre II du présent code.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont
il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Article 243-2 :
Il est nommé au moins un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande
instance.
Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou
autrement empêché, il est remplacé par un juge provisoirement désigné par
ordonnance du président du tribunal ; à défaut, le président du tribunal est
chargé des fonctions de juge d'instruction. Dans ce dernier cas, la procédure
est réglée conformément aux articles 261-123 à 261-131 de la présente loi. Le
président du tribunal ne peut pas juger les affaires qu'il a instruites.
Article 243-3 :
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un
réquisitoire du procureur du Faso ou par une plainte avec constitution de
partie civile, dans les conditions prévues aux articles 261-2 et 261-13 de la
présente loi.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
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