Article 262-13 : Lorsque la chambre de l’instruction a statué sur l'appel contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction. Lorsque la chambre de l’instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles 262-11 et 262-12 ci-dessus, sauf si l'arrêt infirmatif met fin à l'information. L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel produit son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l’instruction. Article 262-14 : Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l’instruction ordonne le dépôt du dossier de la procédure au greffe. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par tout moyen laissant trace écrite. Article 262-15 : Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention provisoire et pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 262-4 à 262-6 de la présente loi. Article 262-16 : La chambre de l’instruction examine s'il existe contre le mis en examen des charges suffisantes. Elle statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité. Article 262-17 : Si la chambre de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de 90

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