Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre
de l’instruction par déclaration écrite et motivée, faite au greffe du cabinet
d'instruction. La déclaration est reçue par le greffier qui en dresse acte.
Lorsque le mis en examen est détenu, il peut faire une déclaration écrite et
motivée au greffe de l’établissement pénitentiaire qui en dresse acte et
l’adresse au plus tard le premier jour ouvrable suivant, au greffe du cabinet
d’instruction.
Le juge d'instruction transmet le dossier à la chambre de l’instruction dans les
quinze jours de son ordonnance de transmission, des réquisitions du
procureur ou de la déclaration de la partie.
Le procureur général procède conformément aux dispositions de l’article
262-4 de la présente loi.
La chambre de l’instruction procède conformément aux dispositions de
l’article 262-12 de la présente loi.
Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux
actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel des parties.
Article 261-120 :
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article
précédent, les parties et le ministère public doivent lui soumettre tous
moyens pris de la nullité de la procédure. A défaut, ils ne seraient plus
recevables à en faire état, sauf dans le cas où ils n’auraient pu les connaitre.
Sous peine d’irrecevabilité, le mis en examen doit faire état des moyens pris
de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première
comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à
compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où il n’aurait pu les connaitre. Il
en est de même de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses
interrogatoires ultérieurs.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis
de ses auditions ultérieures.
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