peuvent procéder aux auditions de la partie civile que sur son consentement exprès. Dans l'exécution des commissions rogatoires par les officiers de police judiciaire, aucune nullité n'est encourue de plein droit du fait de l'inobservation des règles mentionnées aux articles 261-118 et 261-121 de la présente loi. Toutefois, au cas où l'inobservation de quelque règle de procédure a été de nature à porter atteinte aux droits des intéressés, le juge qui a délivré la commission rogatoire, soit d'office soit à la requête du procureur du Faso, peut refaire les actes entachés d’irrégularité. Article 261-99 : Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat qui a délivré la commission rogatoire et qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues par l'article 26139 alinéas 2 et 3 de la présente loi. Article 261-100 : Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, il en informe le juge d'instruction par tout moyen laissant trace écrite et lui donne connaissance des motifs justifiant cette mesure. La personne doit être obligatoirement conduite, dans les soixante-douze heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, ce magistrat peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures. A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne ne soit conduite devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire. Article 261-101 : 71

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