peuvent procéder aux auditions de la partie civile que sur son consentement
exprès.
Dans l'exécution des commissions rogatoires par les officiers de police
judiciaire, aucune nullité n'est encourue de plein droit du fait de
l'inobservation des règles mentionnées aux articles 261-118 et 261-121 de la
présente loi. Toutefois, au cas où l'inobservation de quelque règle de
procédure a été de nature à porter atteinte aux droits des intéressés, le juge
qui a délivré la commission rogatoire, soit d'office soit à la requête du
procureur du Faso, peut refaire les actes entachés d’irrégularité.
Article 261-99 :
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission
rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat qui a
délivré la commission rogatoire et qui peut le contraindre à comparaître par
la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues par l'article 26139 alinéas 2 et 3 de la présente loi.
Article 261-100 :
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition,
il en informe le juge d'instruction par tout moyen laissant trace écrite et lui
donne connaissance des motifs justifiant cette mesure. La personne doit être
obligatoirement conduite, dans les soixante-douze heures, devant le juge
d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de
la personne qui lui est amenée, ce magistrat peut accorder l'autorisation écrite
de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne ne soit conduite devant le juge d'instruction.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par
l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis. A défaut d'une telle
fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la
fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Article 261-101 :
71
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières