3.
vente d’enfants, prostitution d’enfants et pornographie enfantine ;
4.
torture et pratiques assimilées ;
5.
infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ;
6.
blanchiment de capitaux.
Article 261-83 :
Si le juge d'instruction estime que la détention provisoire doit être prolongée
au-delà du délai fixé par l’article 261-82 alinéa 2 ci-dessus, il peut, par
ordonnance motivée rendue un mois avant l’expiration du délai, saisir la
chambre de l’instruction.
Celle-ci, qui se prononce conformément aux articles 262-4 à 262-11 de la
présente loi, peut prolonger la détention provisoire, au plus, pour une durée
de six mois en matière correctionnelle et de un an en matière criminelle.
Par exception aux dispositions des articles 261-80, alinéa 2, 261-81, 261-82
ci-dessus et des alinéas 1 et 2 du présent article, le juge d’instruction peut,
pour les infractions d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme,
ordonner la prolongation de la détention provisoire dans les conditions visées
aux articles 261-80 alinéa 2, 261-81 et 261-126 de la présente loi, pendant
toute la durée de l’information et jusqu’à l’audience de jugement.
Article 261-84 :
En toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté peut être
ordonnée d'office par le juge d'instruction après réquisitions du procureur du
Faso et avis donné à la partie civile. Le procureur du Faso peut également
requérir la mise en liberté à tout moment. Le juge d'instruction avise
immédiatement la partie civile des réquisitions du procureur du Faso par tout
moyen laissant trace écrite. Il statue dans le délai de cinq jours à compter de la
date des réquisitions.
Faute par le juge d'instruction de statuer dans ce délai, le procureur du Faso
peut saisir la chambre de l’instruction dans les conditions mentionnées à
l’article 261-85 ci-dessous.
Article 261-85 :
65
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