n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de
détection électronique ne peuvent être réalisées.
Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des
investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
peuvent être réalisées que par un médecin et à défaut par un infirmier, requis
à cet effet.
Article 251-24 :
Les dispositions des articles 251-12 à 251-21 de la présente loi sont
applicables à la garde à vue prévue à l’article 251-22 ci-dessus. La notification
des droits prévus à l’article 251-14 de la présente loi, à l’exception de ceux
visés au
point 2 dudit article est, le cas échéant, renouvelée lors du
placement en garde à vue. Mention en est faite au procès-verbal de placement
en garde à vue et signée par la personne placée en garde à vue. En cas de refus
de signer, il en est fait mention.
Article 251-25 :
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut
s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les
conditions et pour la durée prévue à l’article 251-16 de la présente loi.
Article 251-26 :
La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur du Faso sans préjudice
des prérogatives du président du tribunal de grande instance ou du juge par
lui délégué prévues à l’article 515-15 de la présente loi en matière de
prolongation de la mesure au-delà de dix jours.
Le procureur du Faso apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et,
le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête.
Il peut ordonner à tout moment que la personne soit présentée devant lui ou
remise en liberté.
S'il l'estime nécessaire, même à la requête d'un membre de la famille de la
personne gardée à vue, le procureur du Faso peut désigner un médecin qui
examine cette dernière à tout moment de la garde à vue.
Après soixante-douze heures, l'examen médical est de droit si la personne
retenue le demande.
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