Article 411-6 : Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt ou du jugement au motif qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Article 411-7 : En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d’appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public. Article 411-8 : Nul ne peut en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou de l’omission des règles établies pour assurer la défense de celleci. CHAPITRE 2 : DES DECISIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTAQUEES ET DES CONDITIONS DU POURVOI Article 412-1 : Pour se pourvoir en cassation et sous réserve des dispositions des articles 412-4 et 412-7 ci-dessous, le ministère public et les parties ont cinq jours francs après le jour où la décision attaquée a été contradictoirement prononcée à leur égard. Lorsque la décision attaquée est réputée contradictoire ou rendue par itératif défaut à l'égard d'une partie, le délai ne court en ce qui la concerne qu'à compter de la signification, quel qu'en soit le mode. Le délai du pourvoi contre les arrêts ou jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public et des autres parties, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification, quel qu'en soit le mode. Article 412-2 : Pendant les délais du recours en cassation et s'il y a eu recours jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de la 187

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