Article 243-4 : Sont compétents, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. TITRE V : DES ENQUETES CHAPITRE 1 : DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS Article 251-1 : Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou délit. Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent, a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur du Faso ou un officier de police judiciaire de le constater. Article 251-2 : En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire, qui en est avisé informe sur-le-champ le procureur du Faso, se transporte immédiatement sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. Article 251-3 : 18

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