L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le
prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.
Article 321-46 :
La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le
jugement est contradictoire à son égard.
Article 321-47 :
La partie civile régulièrement citée à personne qui ne comparait pas ou n'est
pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa
constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation
directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal correctionnel ne
statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au
prévenu à demander au tribunal correctionnel des dommages-intérêts pour
abus de citation directe conformément à l'article 321-93 de la présente loi.
Article 321-48 :
Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l'action civile devant la
juridiction compétente.
Paragraphe 3 : De l’administration de la preuve
Article 321-49 :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être
établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime
conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées
au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
Article 321-50 :
L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du
juge.
Article 321-51 :
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