L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile. Article 321-46 : La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard. Article 321-47 : La partie civile régulièrement citée à personne qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal correctionnel ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal correctionnel des dommages-intérêts pour abus de citation directe conformément à l'article 321-93 de la présente loi. Article 321-48 : Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente. Paragraphe 3 : De l’administration de la preuve Article 321-49 : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Article 321-50 : L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge. Article 321-51 : 142

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