Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu à l’alinéa 1 du
présent article.
Article 321-35 :
Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas
établi qu'il a eu connaissance de cette citation, la décision, en cas de non
comparution du prévenu, est rendue par défaut.
Article 321-36 :
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut lorsqu'il est présent au début de
l'audience.
Article 321-37 :
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 321-34 ci-dessus sont
applicables chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas
être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts
civils.
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un
avocat. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.
Article 321-38 :
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le
tribunal correctionnel et s'il existe des raisons graves de ne point différer le
jugement de l'affaire, le tribunal correctionnel ordonne, par décision spéciale
et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, soit entendu
à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire ou dans le centre hospitalier
dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet,
accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le
débat est repris et les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 321-34
ci-dessus sont applicables quelle que soit la peine encourue. Dans tous les cas,
le prévenu est jugé contradictoirement.
Le tribunal correctionnel peut également interroger le prévenu en recourant à
tout dispositif technique fiable de transmission audio ou vidéo.
Article 321-39 :
Le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un avocat.
139
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières