Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des
jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions
conformément à l’alinéa 4 de l'article 321-80 de la présente loi.
Le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique.
Article 321-23 :
Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger
sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Article 321-24 :
Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à
certains d'entre eux.
Article 321-25 :
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou
de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, ou d'appareils
photographiques, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article
314-5 de la présente loi.
Exceptionnellement, le président du tribunal de grande instance, sur
réquisitions du procureur du Faso, peut autoriser l’emploi de l’un des moyens
visés à l’alinéa 1 du présent article par ordonnance spécialement motivée.
Article 321-26 :
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière
que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si au cours de l'exécution de cette mesure il résiste à cet ordre ou cause du
tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'une
peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans.
Article 321-27 :
Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait
application des dispositions de l'article 321-26 ci-dessus.
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