Article 321-2 : Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Le tribunal correctionnel du lieu de la détention d'un condamné n'est compétent que dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre I du livre V du présent code relatif aux renvois d'un tribunal à un autre. La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction principale un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes. Article 321-3 : La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices. Article 321-4 : Le tribunal correctionnel saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions soulevées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier. Article 321-5 : Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Les parties ne peuvent invoquer une nullité qu’elles étaient irrecevables à soulever en application des articles 261-118 à 261-122 de la présente loi. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 331-16 de la présente loi. Article 321-6 : Le tribunal correctionnel peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l'annulation de tout ou partie des actes qu'il estime atteints de nullité et, hors les cas prévus à l'article 261-118 de la présente loi, décider si l'annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. 131

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières