CHAPITRE 7 : DE L’APPEL DES DECISIONS RENDUES PAR LES SECTIONS
DE LA CHAMBRE CRIMINELLE
Section 1 : Des dispositions générales
Article 317-1 :
Les arrêts de condamnation rendus par les sections de la chambre criminelle
peuvent faire l’objet d’appel dans les conditions prévues par le présent
chapitre.
L’appel est porté devant la chambre criminelle d’appel qui procède au
réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par
les chapitres 1 à 5 du présent titre.
Article 317-2 :
La faculté de faire appel appartient :
1.
à l’accusé ;
2.
au ministère public ;
3.
à la partie civile ;
4.
à la personne civilement responsable ;
5.
aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci mettent en
mouvement l’action publique.
Article 317-3 :
Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout
moyen de la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Article 317-4 :
La chambre criminelle statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le
seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.
Article 317-5 :
Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à
l’exécution de l’arrêt sur l’action publique.
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